Cour de cassation, 15 octobre 2014. 13-24.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.948
Date de décision :
15 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 2013), que se prévalant d'un accord de présentation de clientèle conclu avec la SCP d'avocats Z...-A...(la SCP), MM. X... et Y... ont assigné en restitution d'honoraires cette dernière ainsi que Mme Z... et M. A..., lesquels ont reconventionnellement sollicité le paiement de diverses sommes notamment au titre de la clause de révision du prix et l'indemnisation par M. Y... du préjudice résultant d'un manquement à son obligation de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la SCP au titre de la révision du prix, alors, selon le moyen, que le prix de la vente doit être désigné par les parties ; que dès lors, doit être réputée non écrite, la clause de révision du prix qui faute de préciser le mode de calcul de la révision du prix ne permet pas, même à la faveur d'une interprétation, de connaître avec certitude, la volonté commune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en procédant à une révision du prix convenu, après avoir constaté l'ambiguïté du mode de calcul de la clause de révision à propos de laquelle l'expert avait été contraint d'émettre quatre hypothèses, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1591 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était possible d'interpréter la clause litigieuse en retenant l'hypothèse « D » émise par l'expert judiciaire, laquelle avait été acceptée par les parties au cours de l'expertise et appliquée à plusieurs clients, la cour d'appel a statué par recherche de la commune intention des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que pour exécuter de bonne foi, les cessionnaires devaient s'interdire de conserver ou reprendre les clients constituant la clientèle cédée, l'arrêt relève que M. Y... s'est prêté à la parution d'un article dans la presse régionale informant les lecteurs de son inscription au barreau de Marseille sans mentionner la cession de clientèle, qu'il a continué à défendre les intérêts de clients figurant sur la liste annexée à l'acte de cession, qu'il a conservé un certain nombre de dossiers pour assurer la représentation des clients à l'audience, qu'il a encaissé des honoraires dus à la SCP et qu'il a tenté de poursuivre sa relation professionnelle avec un correspondant du cabinet cédé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les agissements reprochés à M. Y... lui avaient permis de reprendre une partie de la clientèle cédée, en violation de son obligation légale de garantie d'éviction, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à la clause de non-rétablissement dont les effets étaient limités au ressort du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maîtres X...et Y... à payer à la SCP Z...
A... la somme de 15. 994, 78 euros au titre de la révision du prix ;
Aux motifs que la clause de révision du prix est ainsi libellé : A la clôture de l'exercice 2003, il sera dressé la liste des honoraires perçus par les institutionnels, en cas de disparition totale ou de baisse de plus de 50 % de l'un desdits clients, la révision du prix sera déterminée sur une base de 40 %
du montant des honoraires mentionné sur la liste annexée ; qu'en application de l'article 1156 du Code civil, le juge doit rechercher la commune intention des parties ; qu'elle se comprend en l'espèce, en relation avec la liste annexée à l'acte, comme tendant à rémunérer le potentiel de la clientèle institutionnelle transmise avec l'application d'une décote selon l'évolution du chiffre d'affaires qu'elle génère, la difficulté résidant principalement dans l'ambiguïté du mode de calcul, ce qui ne suffit pas à rendre la clause nulle mais conduit à privilégier l'interprétation la plus favorable à celui qui s'oblige, ainsi que l'ont fait l'expert judiciaire, en l'état notamment de l'acceptation des cessionnaires et le Tribunal, donc l'application de l'hypothèse D de l'expert B... ;
Alors que le prix de la vente doit être désigné par les parties ; que dès lors, doit être réputée non écrite, la clause de révision du prix qui faute de préciser le mode de calcul de la révision du prix ne permet pas, même à la faveur d'une interprétation, de connaitre avec certitude, la volonté commune des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en procédant à une révision du prix convenu, après avoir constaté l'ambigüité du mode de calcul de la clause de révision à propos de laquelle l'expert avait été contraint d'émettre quatre hypothèses, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1591 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Vincent Y... à payer à la SCP Z...
A... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Aux motifs que Maître Y... expose qu'il souhaitait s'installer comme avoué et justifie de sa réussite à l'examen professionnel et d'une promesse de cession de parts d'une étude d'avoué qui n'a pas donné suite, expliquant qu'il se soit réinstallé mais au barreau de Marseille ; que les appelants produisent des courriers d'anciens clients qui se sont détournés du cabinet cédé faute d'entente avec les cessionnaires mais qui ne sont pas pour autant devenus clients de leur nouvelle installation ainsi qu'il résulte par exemple d'une attestation de la directrice de la société Remeha ; que si certains d'entre eux ont souhaité retourner à leur ancien avocat, il n'est pas démontré que ce soit par le fait de ce dernier alors que le client demeure libre de ce choix, ainsi par exemple qu'il résulte d'une attestation du docteur Jean C..., encore de celle du carrossier Christophe D... ; qu'il est démontré que certains clients ont quitté le cabinet cédé mais pour s'adresser à des cabinets tiers ainsi qu'il résulte par exemple de la correspondance de Maître I...auquel s'adressait M. E..., ancien client de Maître Y... ; qu'il est également démontré que d'anciens clients, tels Maître J...ou encore Mme F... se sont plaints auprès de Maître X...du manque de sérieux des successeurs dans la prise en charge de leur dossier ; que les intimés justifient des nombreuses réponses de clients auxquels ils ont adressé des relances et qui s'en sont étonnés, répondant qu'ils avaient réglé les sommes réclamées entre les mains des cédants pendant la période de maintien en activité, alors que Maître X...et Maître Y... pouvaient être créanciers de la rétrocession des sommes dues par ces clients mais ne devaient plus les facturer ; que les premiers juges en ont tiré les exactes conséquences tant en principal qu'en dommages et intérêts ; qu'il n'est démontré aucun acte positif d'approche de son ancienne clientèle par Maître X...; qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est caractérisé à son encontre ; que le 13 janvier 2004 paraissait dans le quotidien La Provence édition d'Aix en Provence un article non signé informant les lecteurs du déplacement de Maître Y..., créateur de la coupe du monde de Football des avocats (Mundiavocat), au barreau de Marseille, présenté comme un retour aux sources ; que si une telle parution relève de la liberté de la presse, il n'était pas loyal de s'y prêter ; qu'il n'incombe pas à Maître Y... de faire la preuve qu'il n'a pas emporté de dossiers de la clientèle cédée ; qu'il demeure que certaines situations s'avèrent anormales et auraient mérité explication de la part de Maître Y..., ainsi lorsque dans une affaire Almacom la SCP Z...
A... indique qu'après avoir dû reconstituer un dossier manquant, elle a rencontré à l'audience, Maître Y... venu plaider dossier en main ; qu'en effet le choix du client n'apparait qu'avec la lettre de la direction d'Alacom, sans que le cessionnaire en ait été avisé ; que la SCP Z...
A... se plaint d'un fait similaire dans une affaire Cryomed France Nicolai Castro plaidée le 26 février 2004 ; que les intimés produisent diverses correspondances démontrant que Maître Y... a poursuivi après son départ fin décembre 2003 la prise en charge de dossiers réputés cédés tel le dossier K...selon lettre de Maître Y... du 15 novembre 2004, encore une lettre de l'avocat adverse du 26 mai 2004 dans une affaire L...c/ M...en vue de l'audience du 7 juin 2004, dans une affaire Arnoud G..., la réponse de l'huissier de justice N... du 13 août 2004 mentionnant qu'il a toujours correspondu avec Maître Y... qui ne lui a jamais donné instruction de lui faire parvenir les fonds disponibles à son successeur ; que les intimés produisent en particulier une correspondance dont il ressort que Maître Y... a tenté de poursuivre sa relation professionnelle avec un correspondant du cabinet cédé, par lettre du 26 mars 2004 faisant état du transfert de ses activités à Marseille ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu contre M. Y... des actes de concurrence déloyale entrainant un préjudice dont l'indemnité par eux allouée est l'exacte mesure ;
Et aux motifs adoptés du jugement que le protocole d'accord signé par les parties prévoyait que le vendeur « s'interdit formellement, personnellement ou es qualités, la création directe ou indirecte d'une clientèle similaire en tout ou partie à la clientèle cédée, ou de s'intéresser directement ou indirectement par personne interposée à l'exploitation d'une clientèle identique sur le ressort du Tribunal de grande instance d'Aix en Provence pendant une durée de 10 ans à compter du jour de l'entrée en jouissance, à peine de tous dommages et intérêts envers l'acquéreur ou ses ayants droit, sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cet état de chose » ; que pour exécuter de bonne foi, les vendeurs devaient s'interdire de conserver ou reprendre les clients constituant la clientèle cédée ; que le 13 janvier 2004 un article paru dans le journal La Provence édition d'Aix en Provence informait les lecteurs que l'avocat aixois Vincent Y... venait de rejoindre le barreau de Marseille, que l'article rappelait que Maître Y... était le créateur de Mundicavocat la coupe du monde de foot des avocats, qu'il avait été l'associé du Bâtonnier Jean-Marc X...et qu'il avait été l'avocat de Bernard H... ; que cet article n'informe pas les lecteurs que la clientèle a été cédée et ne mentionne pas le nom de l'acquéreur ; que la société Z...
A... affirme sans être démentie que M. Y... a conservé ou pris physiquement les dossiers de certains clients ; que M. Y... ne s'explique pas sur la disparition de ces quelques 27 dossiers, qu'il n'a pas répondu aux différents courriers qui lui a adressés la SCP Z...
A... pour lui demander la restitution des dossiers ; que ce silence et le fait que bon nombre des dossiers « dérobés » aient été ensuite plaidés par M. Vincent Y... permet d'affirmer qu'il s'est effectivement emparé de nombreux dossiers du cabinet et ce alors même qu'il avait vendu la clientèle ;
1°- Alors que le protocole d'accord signé par les parties prévoit que le cédant « s'interdit formellement, personnellement ou es qualités, la création directe ou indirecte d'une clientèle similaire en tout ou partie à la clientèle cédée, ou de s'intéresser directement ou indirectement par personne interposée à l'exploitation d'une clientèle identique sur le ressort du Tribunal de grande instance d'Aix en Provence pendant une durée de 10 ans à compter du jour de l'entrée en jouissance » ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que Maître Y... s'était installé au Barreau de Marseille et sans constater qu'il aurait créé ou se serait intéressé à l'exploitation d'une clientèle identique sur le ressort du Tribunal de grande instance d'Aix en Provence, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la violation de la clause de non concurrence et partant a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la liberté d'exercice de la profession d'avocat ;
2°- Alors que la responsabilité pour concurrence déloyale suppose une faute caractérisée par des manoeuvres de détournement de la clientèle ; qu'en énonçant que les intimés produisent diverses correspondances démontrant que Maître Y... a poursuivi après son départ fin décembre 2003 la prise en charge de dossiers réputés cédés, sans caractériser une quelconque manoeuvre de détournement de cette clientèle, laquelle était libre de poursuivre sa relation avec le conseil de son choix, et après avoir admis bien au contraire, que si certains clients ont souhaité retourner à leur ancien avocat il n'est pas démontré que ce soit par le fait de ce dernier alors que le client demeure libre de ce choix ainsi qu'il résulte par exemple d'une attestation du docteur Jean C... encore de celle du carrossier Christophe D..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°- Alors que la charge de la preuve des actes de concurrence déloyale incombe au demandeur à l'action en concurrence déloyale ; qu'en se fondant pour retenir la concurrence déloyale, sur la circonstance que s'agissant des « dossiers manquants », certaines situations anormales auraient mérité explication de la part de Maître Y..., quand il appartenait à la SCP Z...
A... de démontrer que ces prétendues situations anormales seraient la conséquence de manoeuvres de détournement de la clientèle et après avoir admis expressément qu'il n'incombait pas à Maître Y... de faire la preuve qu'il n'a pas emporté de dossiers de la clientèle cédée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°- Alors qu'en se fondant pour retenir des actes de concurrence déloyale sur la circonstance que dans une affaire Almacom, la SCP Z...
A... indique qu'après avoir dû reconstituer un dossier manquant, elle a rencontré à l'audience, Maître Y... venu plaider dossier en main et qu'un fait similaire s'était produit dans une affaire Cryomed France Nicolai Castro plaidée le 26 février 2004, tout en constatant expressément que la poursuite de ces dossiers résultait du choix du client, lequel est exclusif de manoeuvres de détournement quand bien même le cessionnaire n'en aurait pas été informé, la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ;
5°- Alors que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale lequel suppose des manoeuvres de détournement de la clientèle, le fait pour Maître Y..., d'avoir facturé la clientèle cédée durant la période de maintien en activité prévue au contrat et par conséquent durant une période pendant laquelle il était en droit de continuer à s'occuper de cette clientèle, quand bien même il n'était que créancier d'une rétrocession ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
6°- Alors que la charge de la preuve de la concurrence déloyale incombe au demandeur ; qu'en l'espèce, Maître Y... faisait valoir que l'article paru dans le quotidien La Provence édition d'Aix en Provence informant les lecteurs du déplacement de Maître Y..., créateur de la coupe du monde de Football des avocats (Mundiavocat), au barreau de Marseille, ne constituait pas une publicité à son initiative, mais un article de presse relevant de l'initiative d'un journaliste, contre lequel il ne pouvait rien ; qu'en reprochant à Maître Y... de s'être prêté à cette parution, sans s'expliquer sur la preuve du comportement ainsi imputé à Maître Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1315 du Code civil ;
7°- Alors qu'en tout état de cause, la responsabilité pour concurrence déloyale suppose des agissements distincts de la seule violation d'une éventuelle obligation de non-concurrence ; que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, le simple fait de « se prêter » à la parution dans un journal local d'un article informant les lecteurs, du déplacement de Maître Y..., créateur de la coupe du monde de Football des avocats (Mundiavocat), au barreau de Marseille, présenté comme un retour aux sources ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
8°- Alors qu'en reprochant à Maître Y... d'avoir tenté de poursuivre sa relation professionnelle avec un correspondant du cabinet cédé, par lettre du 26 mars 2004 faisant état du transfert de ses activités à Marseille, quand la clause du contrat qui interdisait seulement à Maître Y... de s'intéresser à l'exploitation d'une clientèle identique sur le ressort du Tribunal de grande instance d'Aix en Provence l'autorisait à contrario à s'intéresser à la clientèle d'un correspondant du cabinet, dès lors qu'il s'agissait de lui proposer ses services à Marseille, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
9°- Alors que le constat d'une « tentative » de poursuivre la relation professionnelle avec un correspondant du cabinet cédé, laquelle n'aurait par conséquent pas abouti, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil.
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