Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-41.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.944
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
2°) Mme Bernadette Y..., demeurant ...,
3°) M. Jean-Pierre A..., demeurant ... des Jardins à Chavelot (Vosges),
4°) M. René B..., demeurant ...,
5°) Mme Martine D..., demeurant ...,
6°) Mme Marcelle E..., demeurant Chemin Bois Launay à Igney (Vosges),
7°) M. Jean-Claude F..., demeurant ... Armée à Epinal (Vosges),
8°) Mme Raymonde F..., demeurant ...,
9°) M. Marc I..., demeurant ...,
10°) M. Philippe J..., demeurant ... à Chatel-Sur-Moselle (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la coru d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Boussac, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. C..., M. Z..., Mme H..., M. G..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boussac, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° 89.41.944 à 89.41.953 inclus ; Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 321-3 dans les dispositions alors en vigueur et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la direction de l'établissement Boussac Nomexy, qui envisageait le licenciement, pour
motif économique, de 17 salariés, a convoqué pour le 22 juin 1987 le
comité d'établissement afin qu'il soit informé et consulté sur cette mesure, conformément à l'article L. 321-3 du Code du travail ; qu'au cours de la seconde réunion de cet organisme qui s'est tenue le 29 juin suivant il a été décidé de faire appel à un expert-comptable pour étudier le projet du licenciement et de suspendre la délibération jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que la direction estimant que le recours à un expert-comptable ne pouvait suspendre la
procédure de consultation a modifié leur licenciement aux salariés concernés ; que ces derniers ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour non respect de la procédure prévue en matière de licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas, en la cause, d'accord commun des parties pour subordonner à la mise en oeuvre de l'expertise comptable l'application de la procédure de consultation qui ne pouvait donc être suspendue ; Attendu, cependant, que lorsque le comité d'établissement a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le
droit, à l'assistance d'un expert comptable, la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-3 du même Code se trouve par là-même suspendue ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Boussac, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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