Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-40.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.472
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière de l'Ile-de-France (SHIF), ayant son siège à Morangis (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Reims (Marne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société SHIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 1991) que M. X..., engagé le 27 novembre 1972 par la Société hôtelière de l'Ile-de-France (SHIF), en qualité de chef gérant, puis devenu inspecteur responsable de gestion, a été licencié pour faute lourde par lettre du 26 avril 1990 ; qu'il lui était reproché des agissements déloyaux et concurrentiels graves particulièrement préjudiciables aux intérêts de la société et totalement incompatibles avec le maintien du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et de congés payés et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que ni l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail ni le fait que l'exercice par un salarié d'une activité concurrente à celle de son employeur ne soit postérieure au licenciement ne sont de nature à priver de tels agissements de leur caractère fautif ;
qu'en l'espèce, la courd'appel a expressément relevé que M. X..., dont le beau-frère était déjà impliqué dans la constitution d'une société directement concurrente de la société SHIF, a lui-même créé avec son épouse une société, société Sonorest, exerçant une activité similaire à celle de la société SHIF ; que dès lors, en estimant, pour décider que le licenciement litigieux serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence et qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis des actes de concurence déloyales, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'à l'instar de toutes les indemnités de salaires dûes à un salarié, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets que l'intéressé aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; que dès lors, en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à M. X... une somme
de 51 899 francs à titre d'indemnité de préavis, et une somme de 5 189,90 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, qu'il convenait de prendre comme base de calcul le salaire brut mensuel du salarié, sur la période de référence, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité minimale de licenciement en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, qui aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, est égale au salaire des six derniers mois, correspond nécessairement à la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il n'avait été licencié ; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser de ce chef une somme de 103 794 francs égale à six mois de salaire brut, tout en constatant que M. X... n'aurait droit qu'au paiement de l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la rupture les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ;
Attendu, ensuite, que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçues s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ;
Attendu, enfin, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six mois précédant la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SHIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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