Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[O]
[O] épouse [D]
[O]
[O]
[O]
[O]
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04199 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRW5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [M]
née le 01 Août 1955
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [O]
né le 22 Février 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 19]
Madame [E]-[A] [O] épouse [D]
née le 21 Avril 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 18]
Monsieur [T] [O]
né le 03 Avril 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [S] [O] épouse [G]
née le 27 Janvier 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représentés par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [I]-[F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Assigné à personne le 01/12/2022
Monsieur [W] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Assigné à domicile le 05/12/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[Y] [O] a, par acte sous seing privé du 17 mai 2018, consenti à Mme [C] [M] un bail d'habitation concernant une maison individuelle située [Adresse 6] à [Localité 23].
[Y] [O] est décédé en avril 2020, laissant pour lui succéder M. [K] [O], Mme [E]-[A] [O], M. [T] [O], M. [I]-[F] [O], Mme [S] [O] et M. [W] [O] (ou indivision [O]).
Le 30 novembre 2020, l'indivision [O] a fait signifier à Mme [M] un congé aux fins de vente pour un prix de 95 000 euros, mettant fin au bail à compter du 31 mai 2021 dans l'hypothèse où elle n'accepterait pas cette offre.
Alléguant que le plafond de la salle de bains s'était effondré le 7 janvier 2021 ainsi que divers autres désordres et que, malgré de multiples relances adressées aux notaires chargés du bail et de la succession. ainsi qu'aux héritiers, il n'avait pu être remédié aux travaux indispensables, dont la charge incombe aux bailleurs, Mme [M] a fait assigner les membres de l'indivision [O] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir, sur le fondement des articles 1147, 1719, 1720 du code civil et la loi du 6 juillet 1989, leur condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de reprise nécessaires et à indemniser son préjudice de jouissance.
M. [K] [O], M. [T] [O], Mme [S] [O] et Mme [E]-[A] [O] (les consorts [O]) ayant notamment fait valoir en réponse qu'elle était devenue sans droit ni titre depuis le 1er juin 2021, et donc irrecevable à solliciter l'exécution de travaux, Mme [M] a sollicité la nullité du congé pour vente qui lui avait été signifiée le 30 novembre 2020.
M. [I]-[F] [O] et M. [W] [O] ont pour leur part sollicité notamment la condamnation des autres membres de l'indivision à les garantir des sommes qui seraient mises à leur charge.
Par jugement en date du 18 août 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- débouté Mme [M] de sa demande de prononcé de la nullité du congé et validé ce congé.
- décidé que Mme [M] est depuis le 31 mai 2021 occupante sans droit ni titre du logement objet du bail.
- ordonné qu'elle libère ce logement et, à défaut, a ordonné son expulsion et l'enlèvement de ses meubles
- condamné Mme [M] à payer aux consorts [O] une indemnité d'occupation égale au montant au loyer prévu dans le bail et indexé selon les modalités prévues au bail a compter de la date de validation du congé et ce jusqu'à la libération complète des lieux.
- condamné solidairement les consorts [O] à payer à Mme [M] 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
- débouté M. [I]-[F] [O] et M. [W] [O] de leur demande de garantie et d'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de 'intégralité de leurs autres demandes.
- laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance.
Mme [M] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 6 septembre 2022.
Seuls les consorts [O] ont constitué avocat.
Mme [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [I]-[F] [O] le 1er décembre 2022 (à personne) et à M. [W] [O] le 5 décembre 2022 (à tiers présent). Les consorts [O] ont fait signifier leurs conclusions d'intimés à M. [I]-[F] [O] le 4 avril 2023 (à personne) et à M. [W] [O] le 22 mars 2023 (à personne). L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [M] notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de prononcé de la nullité du congé signifié le 30 novembre 2021 et de travaux et a validé le congé.
- a décidé qu'elle est depuis le 31 mai 2021 occupante sans droit ni titre du logement objet du bail.
- a ordonné qu'elle libère ce logement et, à défaut, a ordonné son expulsion et l'enlèvement de ses meubles
- l'a condamnée à payer aux membres de l'indivision [O] une indemnité d'occupation égale au montant au loyer prévu dans le bail et indexé selon tes modalités prévues au bail a compter de la date de validation du congé et ce jusqu'a la libération complète des lieux.
- condamné solidairement les membres de l'indivision [O] à lui payer 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
- débouté M. [I]-[F] [O] et M. [W] [O] de leur demande de garantie et d`article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes.
- laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance.
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
- condamner solidairement les membres de l'indivision [O] sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire effectuer sur l'immeuble loué :
- les travaux de reprise du plafond de la salle de bains.
- les travaux de réparation et d'isolation de la toiture de l'habitation et de l'extension.
- les travaux de réparation de la canalisation située en cave.
- fixer à 600 euros par mois l'indemnité due au titre du trouble de jouissance par elle subi depuis le mois de janvier 2021 jusqu'à la complète réalisation des travaux de reprise évoqués ci-dessus.
- condamner solidairement, par provision, les membres de l'indivision [O] à lui payer une somme de 30 000 euros au titre du trouble jouissance d'ores et déja subi.
- prononcer la nullité du congé pour vendre du 30 novembre 2020.
- déclarer les consorts [O] mal fondés en leur appel incident et les débouter de toutes leurs demandes reconventionnelles en lesquelles ils seront déclarés irrecevables en tout cas mal fondés.
- les condamner chacun à lui payer une somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire. ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En substance, elle soutient que le congé pour vente que l'indivision [O] lui a fait signifier le 30 novembre 2020 est nul sur le fondement de l'article 15 de la loi du 23 décembre 1986 et l'arrêté du 13 décembre 2017 comme ne décrivant pas avec exactitude les lieux loués et leurs dépendances éventuelles. Elle affirme que le congé est affecté de plusieurs irrégularités concernant le numéro de la parcelle, la présence d'une cave et d'une buanderie.
La demande d'expulsion la concernant doit donc être rejetée.
Mettant en avant un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 25 octobre 2021, elle prétend que le logement est affecté de plusieurs désordres au niveau de la salle de bain, de l'extension, de la cave et des extérieurs pour lesquels, malgré ses multiples relances, les bailleurs n'ont entrepris aucuns travaux d'entreprise ou n'ont entrepris que les travaux de fortune. Elle soutient sur le fondement des articles 1719 et 1720 du Code civil, que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent s'il s'agit d'une habitation principale et de l'entretenir en état de servir pour l'usage pour laquelle elle est louée. Elle sollicite en conséquence la condamnation des bailleurs exécutés sous astreinte les travaux de reprise et à indemniser son préjudice de jouissance qu'elle fixe à la somme de 600 par mois.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [O] notifiées par voie électronique le 23 février 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer Mme [M] recevable mais mal fondée en son appel ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident;
En conséquence :
-infirmer le jugement en ce qu'il a:
- condamné solidairement M. [K] [O], Mme [E]-[A] [O], M. [T] [O], M. [I]-[F] [O], Mme [S] [O], M. [W] [O] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- les déboutés de leur demande de condamnation de Mme [M] au paiement d'une somme de 1 182,76 euros au titre des frais de remise en état de la buanderie, d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- condamner Mme [M] à payer:
- une somme de 1 182,76 euros correspondant aux frais de réparation de la serre, à charge pour eux de reverser cette indemnité à l'indivision successorale ;
- une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- condamner Mme [M] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
En substance, ils contestent toute nullité du congé pour vente faisant valoir que Mme [M] est occupant des lieux loués depuis 2018 qu'elle a parfaitement conscience de leur consistance. Les prétendus erreurs et oublis du congé invoqués ne l'ont pas empêché de déterminer l'objet de la vente. Elle ne justifie d'aucun grief susceptible de justifier la nullité du congé.
Mme [M] est donc devenue sans droit ni titre depuis le 31 mai 2021. Le jugement a donc justement ordonné son expulsion et fixer l'indemnité d'occupation dont elle est redevable, peu important l'absence de signification d'un commandement d'avoir à libérer locaux.
S'agissant de la demande de travaux, ils font valoir que Mme [M] n'est plus locataire et ne peut plus réclamer l'exécution de certains travaux. Ils contestent tout retard qui leur serait imputable ou encore le fait que certaines réparations soient à la charge des meilleurs. S'agissant d'extension, ils prétendent que les éventuels désordres humidité sont liés à un usage inapproprié des lieux par Mme [M].
Ils soutiennent enfin que cette dernière ne justifie en qualité de locataire d'aucun préjudice de jouissance qui leur serait imputable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La cour statuera dans les limites de l'appel, étant à cet égard observé que M. [I]-[F] [O] et M. [W] [O] n'ont pas interjeté appel principal ou incident du jugement les ayant déboutés de leur demande de garantie et d'article 700 du code de procédure civile.
I. Sur la nullité du congé pour vendre.
1. Selon l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
L'offre de vente doit porter sur tous les locaux donnés à bail et seulement sur eux. A défaut, le congé est irrégulier :
- 3e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-21.519 (absence de mention d'un garage et d'un ancien refuge à porcs mis à disposition des locataires).
- Civ. 3ème 21 juin 2000, Bull 121, pourvoi n° 98-14.043; Civ. 3ème 4 mai 2004, pourvoi n° 02-21557; Civ. 3ème 28 avril 2009, pourvoi n° 08-14037; Civ. 3ème 28 avril 2009, pourvoi n° 08-15543; Civ. 3ème 7 juillet 2009, pourvoi 08-14.367 (absence d'une cave et/ou d'un parking).
- Civ. 3ème 9 mars 2010, pourvoi 09-12488 (absence de mention d'une cuisine).
Il faut que l'offre de vente porte sur un bien identifié sans ambiguïté qui corresponde aux lieux loués (3e Civ., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-67.658). Le locataire doit avoir une connaissance précise de la consistance du bien offert à la vente.
Il appartient au juge de contrôler que cette information a bien été fournie au locataire afin qu'il puisse exercer son droit de préemption en pleine connaissance de cause.
2. En l'espèce, il résulte du contrat de bail que le bien loué est ainsi désigné : « une maison individuelle située à [Localité 23], [Adresse 6], composée :
'rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine, salle de bains, WC
'étage : 2 chambres, WC
jardin, garage
ledit immeuble cadastré : section AB, numéro [Cadastre 8],[Adresse 6] pour une contenance de 2a,17ca.'
3. Il se déduit des documents cadastraux et des photographies versées aux débats que le « garage» ne se situe en réalité pas sur la parcelle [Cadastre 8] mais sur la parcelle [Cadastre 7], qui était également, selon les écritures de Mme [M], la propriété du bailleur au jour du bail.
L'état des lieux annexés au contrat de bail mentionne d'ailleurs que l'accès à ce garage s'effectue par la cour du [Adresse 4] (et non du [Adresse 6]).
Il ressort des conclusions de Mme [M] mais également du constat d'huissier de justice du 25 octobre 2020 qu'elle produit au débat que l'accès à ce bâtiment, qui se situe dans le prolongement de la maison louée, juste après la salle de bain, est aussi accessible depuis l'intérieur de cette maison.
Ce bâtiment contigu, selon ce même procès-verbal de constat, abrite un garage mais aussi une buanderie et un espace de bricolage.
4. Le congé aux fins de vente signifié à Mme [M] le 30 novembre 2020 rappelle le bail du 17 mai 2018 venant à échéance le 31 mai 2021 et informe cette dernière que les conditions de la vente projetée sont les suivantes :
« Désignation du bien telle qu'indiquée au bail signé le 17 mai 2018 :
une maison individuelle située à [Localité 23], [Adresse 6], composée :
'rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine, salle de bains, WC
'étage : 2 chambres, wc
jardin, garage
ledit immeuble cadastré : section AB, numéro [Cadastre 9], [Adresse 5] pour une contenance de 2a,17ca.'
'conditions ordinaires et de droit en pareille matière.
'prix de vente fixée à 95'000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique, le transfert de propriété n'intervenant qu'après paiement effectif du prix, non compris les frais et droits de l'acte de vente à la charge de l'acquéreur,
'notaire chargé de la vente : maître [U] [R], notaire à [Localité 25], [Adresse 20]. »
5. Mme [M] argue en premier lieu que la référence cadastrale mentionnée dans le congé est inexacte (section AB numéro [Cadastre 9] au lieu du numéro [Cadastre 8]). Il s'agit toutefois manifestement d'une simple erreur de plume insusceptible par elle-même, compte tenu des autres éléments du congé, notamment l'adresse et la contenance de la parcelle, d'empêcher un locataire de bonne foi d'identifier précisément le bien soumis à la vente.
6. En second lieu, elle soutient que le congé ne fait pas mention de la présence d'une cave.
De fait, il n'est pas contesté que cette cave, située sous la maison, a été mise à sa disposition avec les autres biens en exécution du bail.
Au demeurant, est annexé au bail l'état des lieux d'entrée comprenant en page 7 un paragraphe « notes complémentaires » faisant état dans la cave d'un adoucisseur, d'une douille 5 ampères (le reste illisible).
La présence de cette cave est encore suffisamment établie par les mentions et photographies d'un procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2021 par maître [V], huissier de justice à la demande de Mme [M].
De même, Mme [M] fait valoir que le congé fait bien état de l'existence d'un garage mais pas de la buanderie.
Il n'est pas sérieusement discutable que cette buanderie a effectivement été mise à disposition de Mme [M] dans le cadre du bail. D'ailleurs, l'état des lieux d'entrée annexé au contrat de bail en fait bien état.
7. La nullité du congé pour vendre est soumise aux dispositions des articles 114 et suivants du code de procédure civile (3e Civ., 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.666, Bull. 2015, III, n° 92), s'agissant même de la question de la désignation du bien offert à la vente (3e Civ., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-16.156).
En application l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité de l'acte suppose donc la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief concrètement éprouvé du fait de l'irrégularité.
8. Le premier juge a considéré que Mme [M] ne démontrait pas l'existence d'un grief causé par l'absence de référence à une annexe et à la cave.
Il ressort du jugement que cette « annexe » était initialement à usage de serre et correspond désormais au garage, à la buanderie et à l'espace bricolage. Le premier juge a considéré que Mme [M] a occupé cette annexe bien consciente qu'au regard de la configuration des lieux, cet espace lui était loué également.
9. Cependant, il est certain que si le congé reprend les termes du bail, ce dernier est incomplet (dans la description, s'agissant de la cave et de la buanderie) et erroné s'agissant de la localisation du garage (et de la buanderie). Le congé ne décrit donc pas précisément la totalité des lieux effectivement objet du bail (description et localisation) et présente une ambiguïté certaine s'agissant des biens offerts à la vente.
Dès lors, la seule reprise intégrale des termes du bail n'était pas de nature à permettre à Mme [M] d'avoir une connaissance précise de la consistance du bien offert à la vente pour lui permettre d'exercer son droit de préemption en pleine connaissance de cause.
10. Reprenant les termes du jugement, les consorts [O] objectent que Mme [M] avait parfaitement conscience de la consistance des lieux loués qu'elle occupait depuis 2018 et que cela ressort de son offre d'achat, à un prix inférieur à celui du congé délivré, portant sur cette habitation.
Certes, il est produit au débat un courriel de maître [Z], notaire, du 29 avril 2021 mentionnant : « je vous prie de trouver en pièce jointe une proposition de Mme [M] relative au logement qu'elle occupe au [Adresse 6]. Cette dernière propose le prix de 75'000 euros en ce compris la partie comprenant la serre et le garage (et avec un accès par le [Adresse 4]) tel que surligné en vert sur le plan ci-joint'.
Cependant, la question n'est pas de savoir si Mme [M] avait une parfaite conscience de la consistance des lieux loués qu'elle occupait mais si le congé l'a informée précisément et sans ambiguïté de la consistance du bien offert à la vente, ce qui n'est pas le cas.
À titre surabondant, il est remarqué que la proposition, au demeurant hors délai, est elle-même relativement équivoque s'agissant du contenu précis de l'offre de vente précisée dans le congé. On perçoit mal en effet l'intérêt d'ajouter ' en ce compris la partie comprenant la serre et le garage (et avec un accès par le [Adresse 4])' si tous ces éléments étaient déjà inclus dans l'offre de vente.
11. Le congé doit donc être annulé, contrairement à ce qu'au retenu le premier juge. Le jugement est infirmé en ce sens.
12. Doit dès lors être infirmé le jugement en ce qu'il a, sur le fondement de la validité du congé :
- retenu que Mme [M] était depuis le 31 mai 2021 occupant sans droit ni titre du logement loué.
- ordonné qu'elle libère ce logement et, à défaut, a ordonné son expulsion et l'enlèvement de ses meubles.
- a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [M] depuis le 31 mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux.
- débouté Mme [M] de sa demande de réparation.
II. Sur la demande de réparation formée par Mme [M].
13. Vu les articles 1719, 1720, 1721, 1754 et 1755 du code civil et les articles 6, a, b et c, et l'article 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dans leur version applicable au jour du bail.
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Aux termes des articles 1er et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement loué, pour être décent, doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
- il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
- il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.
- la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
Plus généralement, le bailleur est obligé :
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
14. En l'espèce, il est établi que, le 30, et non le 7, janvier 2021, une partie du plafond (placo plâtre et isolant) de la salle de bain s'est effondrée à la suite d'une fuite d'eau au niveau de la toiture.
Il appartient au bailleur d'assurer le clos et le couvert de l'ensemble loué à usage d'habitation.
Il ressort du rapport définitif de l'expert mandaté par l'assureur de Mme [M] qu'un couvreur est intervenu en réparation pour la suppression de fuite en salle de bain.
À l'inverse, Mme [M] est fondée à obtenir leur condamnation à réaliser les travaux de reprise du plafond de sa salle de bains.
Le jugement est infirmé en ce sens.
15. S'agissant de la charpente et de la toiture, les mentions et les photographies du constat de l'huissier de justice du 25 octobre 2021 sont de nature à interroger sur leur solidité et sur l'insuffisance de l'isolation en toiture.
En l'état, en l'absence de certitude technique concernant l'absence de clos et couvert et/ou l'existence d'un nouveau risque d'effondrement, Mme [M], qui se borne à alléguer les désordres sans s'expliquer sur leurs conséquences concrètement éprouvées en terme de jouissance paisible ou d'atteinte à la destination ou la décence des lieux loués, ne peut obtenir d'emblée la condamnation de l'indivision [O] à réaliser des travaux de reprise, dont ni la nature ni l'étendue ne sont au demeurant davantage connus.
Les éléments du constat d'huissier de justice justifient toutefois suffisamment la mise en oeuvre d'une expertise avant-dire droit, aux frais avancés par la locataire, .
16. Il ressort du procès-verbal de constat du 25 octobre 2021 que l'huissier de justice a constaté que le chaperon de la cheminée était fortement épaufré ainsi que la présence de morceaux de ciment sur les tuiles.
Les écritures de Mme [M] indiquent que les travaux de réfection sont intervenus le 20 novembre 2021 et leur dispositif ne contient aucune prétention concernant la cheminée.
17. S'agissant de l'extension (ancienne serre, désormais à office de garage, buanderie et espace de bricolage), l'huissier de justice a constaté :
- l'existence d'une charpente métallique de type Eiffel et coiffée de plaques alvéolaires en polycarbonate. Plusieurs plaques sont perforées côté extérieur.
Compte tenu de la localisation de ces perforations, il n'est pas démontré en quoi celles-ci interdisent l'usage paisible et normal de l'extension conformément à sa destination.
- divers éléments de nature à avérer l'existence d'une humidité excessive à l'intérieur.
Certains éléments sont en faveur de l'existence d'infiltrations (joints vétustes, usés et décollés et que plusieurs sont craquelés, présence d'un balatome couvrant le dessus de la boulangerie, présence de traces d'humidité sur le mur de parpaings attenants la salle de bain, peinture du plafond en placo plâtre de la buanderie localement boursouflée et écaillée, auréoles jaunâtres sur certaines bandes du placo plâtre, fissure sur le mur attenant à la salle de bain, importantes traces de moisissures dans la penderie située sur la gauche du mur).
Cependant, il est à l'inverse rappelé que ce local était anciennement une serre. Par ailleurs, il est également fait état d'une utilisation inappropriée par la locataire de cette buanderie à l'origine de cette humidité (utilisation de machines à laver). Les consorts [O] sollicitent d'ailleurs la condamnation de Mme [M] à payer à l'indivision de somme de 1 182,76 euros au titre de travaux de réparation de la serre.
L'expertise avant-dire droit précitée aura également pour objet de vérifier la cause et l'imputabilité des désordres d'humidité concernant cette extension et déterminer les travaux de reprise nécessaires au maintien en état de jouissance paisible des locaux loués conformément à leur destination.
18. La cour fait sienne la motivation du jugement s'agissant du robinet fuyard dans la cave. Mme [M] ne justifie pas que cette réparation est à la charge des bailleurs. La demande est rejetée de ce chef.
III. Sur la demande d'indemnisation du préjudice de Mme [M].
19. La cour ne statuera pas en l'état s'agissant du préjudice de jouissance en lien avec les désordres de l'extension.
En effet, il y a lieu d'attendre l'issue des opérations d'expertise ordonnées par le présent arrêt pour déterminer si les bailleurs peuvent être considérés responsables d'un préjudice de jouissance concernant l'extension.
20. A l'inverse, le principe d'un préjudice de jouissance éprouvé par Mme [M] s'agissant du désordre du plafond de la salle de bain n'est pas sérieusement contestable au vu notamment des nombreuses photographies, en ce compris celle du constat d'huissier de justice, versées aux débats.
Ce désordre étant la conséquence d'infiltrations en toiture, les bailleurs en sont responsables et doivent donc indemniser le préjudice de jouissance de Mme [M].
Le désordre est limité à une pièce, qui n'est pas une pièce de vie. L'usage de la salle de bain n'est pas totalement interdit. La somme réclamée de 600 euros par mois est très excessive.
21. Par ailleurs, Mme [M] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance actuel et certain en lien avec la dégradation du chaperon la cheminée.
22. Le préjudice de jouissance peut donc être évalué à la somme de 50 euros par mois, ce depuis le 30 janvier 2021.
Les développements des consorts [O] concernant un prétendu retard dans la mise en 'uvre des travaux en lien avec les opérations d'expertise amiable sollicitées par l'assureur de Mme [M] sont inopérantes, ce d'autant que, depuis ce rapport et même l'introduction de la demande devant le premier juge, les travaux de reprise ne sont toujours pas été exécutés.
23. Les membres de l'indivision [O] seront donc solidairement condamnés à indemniser le préjudice de Mme [M] sur cette base de 75 euros par mois depuis le 30 janvier 2021.
Au jour du présent arrêt, le préjudice peut donc être liquidé à la somme de 2 596 euros (34 x 75 + 19/31 x 45).
IV. Sur la demande au titre de la résistance abusive des bailleurs.
24. La résistance abusive des bailleurs n'est pas démontrée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [M].
V. Sur la demande au titre de la procédure abusive de la locataire.
25. L'action de Mme [M] étant pour partie au moins fondée, la demande des consorts [O] ne peut être que rejetée.
VI. Sur les demandes annexes.
26. Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne la demande de Mme [C] [M] pour résistance abusive des bailleurs et en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau,
Annule le congé pour vendre que M. [K] [O], Mme [E]-[A] [O], M. [T] [O], M. [I]- [F] [O], Mme [S] [O] et M. [W] [O] ont fait signifier à Mme [C] [M] le 30 novembre 2020 par acte de maître [J], huissier de justice à [Localité 24],
Déboute M. [K] [O], M. [T] [O], Mme [S] [O] et Mme [E]-[A] [O] de leurs demandes :
- tendant à voir dire que Mme [C] [M] est depuis le 31 mai 2021 occupant sans droit ni titre du logement loué, qu'elle doit libérer les lieux loués, qu'à défaut elle doit en être expulsée et ses meubles enlevés, et voir fixer à sa charge une indemnité d'occupation depuis le 31 mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux.
- de condamnation de Mme [C] [M] pour procédure abusive.
Déboute Mme [C] [M] de sa demande concernant le point d'eau fuyard dans la cave,
Condamne M. [K] [O], Mme [E]- [A] [O], M. [T] [O], M. [I]-[F] [O], Mme [S] [O] et M. [W] [O] à faire réaliser sur l'immeuble objet du bail, situé [Adresse 6] à [Localité 23]), les travaux de reprise du plafond de la salle de bains, ce sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant quatre mois à compter du trentième jour suivant celui de la signification du présent arrêt,
Fixe le préjudice de jouissance de Mme [C] [M] au titre du désordre du plafond de la salle de bains à la somme de 75 euros par mois,
Condamne M. [K] [O], Mme [E]-[A] [O], M. [T] [O], M. [I]-[F] [O], Mme [S] [O] et M. [W] [O] à payer à Mme [C] [M] la somme de 2 596 euros en réparation de ce trouble de jouissance, compte arrêté au jour de l'arrêt,
Avant-dire droit des chefs des demandes de travaux et d'indemnisation du préjudice de jouissance concernant la charpente et la toiture de la maison louée et l'extension (garage, buanderie et espace de bricolage), des frais irrépétibles et des dépens,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [B] [W], [Adresse 12] [Localité 17] - Mèl : [Courriel 26], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- se rendre sur place et visiter les lieux mis à dispositions dans le cadre du bail, dont l'extension,
- décrire les désordres allégués dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 25 octobre 2021 concernant :
- la charpente et la toiture de la maison,
- l'humidité de l'extension
- en préciser la ou les causes techniques,
- donner son avis, strictement technique, sur:
- la vétusté et/ou le défaut d'entretien des parties d'ouvrages concernées,
- les conséquences des désordres constatés en termes:
- d'atteinte à la destination convenue et à la jouissance paisible des lieux loués,
- de décence des lieux loués au regard des conditions réglementairement imposées au titre de la sécurité physique et de la santé des locataires,
- définir la nature et le coût des mesures propres à remédier aux désordres après avoir précisé, s'il y a lieu, les mesures conservatoires en cas de menace de péril imminent,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la cour de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les bailleurs ou la locataire au regard de leurs obligations respectives, et éventuellement les préjudices subis puis, s'il y a lieu, donner son avis sur leur évaluation,
- faire toutes observations, strictement techniques, en rapport direct avec la présente mission,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas d'en aviser la cour,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d' UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour à l'issue du cinquième mois suivant sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [C] [M] qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour, avant le 20 janvier 2024 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime), l'affaire pourra être rappelée à l'audience et l'instance poursuivie sans que l'expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
Dit que le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire à la mise en état et dit qu'elle y sera appelée par les soins du greffe sitôt le rapport d'expertise déposé pour établissement d'un calendrier de procédure ou fixation de l'audience des plaidoiries.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT