Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPML
Jugement (N° 20/00095)
rendu le 08 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le 13 avril 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 Mars 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2022
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M. [K] [C], qui a acquis le 20 décembre 2017 de M. [N] [Z] un véhicule d'occasion Audi Q7, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois en 2007 et affichant 202 779 kilomètres au compteur, moyennant 13 500 euros, a interjeté appel d'un jugement contradictoire du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Omer l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 1 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, et a débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2021, M. [C] demande à la cour, sur le fondement de la garantie des vices cachés :
- d'infirmer ledit jugement,
- de prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec M. [Z],
- de condamner ce dernier :
* à lui restituer le prix de 13 500 euros,
* à lui payer les sommes de 556,76 euros au titre de la carte grise et de 1 076,02 euros au titre des assurances,
* à procéder à la reprise du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
* subsidiairement, à lui payer la somme de 15 068,66 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
* à lui payer également les sommes de 6 763,50 euros au titre de la perte de jouissance, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens et à lui rembourser les sommes de 1 487,76 euros au titre des frais d'expertise et 180 euros au titre du remorquage du véhicule pour l'expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 juin 2021, M. [Z] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de rejeter la pièce n° 16 de l'appelant, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 16 de l'appelant
L'intimé fonde cette demande sur l'article 226-22 du code pénal qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir.
Or, il ne démontre pas ni même n'explique clairement en quoi la pièce en question, qui est une facture de réparation en mécanique automobile établie par l'enseigne Feu vert le 30 juin 2017, porterait atteinte à l'intimité de sa vie privée ou à sa considération, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de cette demande.
Sur les demandes de M. [C] en résolution de la vente et en paiement sur le fondement de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 ajoute que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Se prévalant d'une part du rapport établi par M. [O] [W], expert désigné par son assurance « protection juridique'», à l'issue d'opérations auxquelles M. [Z] a été convoqué mais n'a pas participé, d'autre part du rapport de l'expertise judiciaire contradictoire diligentée par M. [I] [B] en exécution d'une ordonnance de référé du 4 juin 2019, M. [C] dénonce l'existence de cinq désordres cachés :
- un ripage du véhicule litigieux,
- un défaut d'étanchéité du moteur,
- l'oxydation des connectiques de phares,
- des fissures sur les flexibles de frein,
- l'absence de gaz réfrigérant dans le circuit de climatisation.
Il ne peut être contesté que le ripage et le défaut d'étanchéité du moteur du véhicule existaient avant la vente et qu'ils ont été portés à la connaissance de l'acquéreur puisqu'ils sont mentionnés par deux procès-verbaux de contrôle technique des 30 juin et 28 septembre 2017 dont le premier juge a justement observé, au vu du courier recommandé du 23 février 2018 comme du couriel du 7 mars 2018 que M.'[C] a envoyés à M. [Z] et de l'assignation introductive d'instance, qu'ils avaient été remis à l'acheteur, ce dernier pouvant donc s'interroger sur le risque en résultant s'agissant d'un véhicule mis en circulation plus de 10 ans auparavant, ayant parcouru plus de 200 000 kilomètres et présentant nécessairement un certain état d'usure et de vétusté, de sorte que ces désordres ne présentent pas le caractère de vices cachés au sens de l'article 1641 précité, étant observé que la présence d'huile moteur dans la nourrice de liquide de refroidissement provenant d'une fuite interne joint-culasses dont il fait état a été identifiée par les deux experts qu'après qu'il eut parcouru plus de 4000 kilomètres avec le véhicule sur une courte période (moins de six semaines) sans déplorer de casse moteur.
Par ailleurs, l'expert judiciaire, considérant l'état d'oxydation des connectiques de phares, conclut que ce désordre existait également avant la vente, à tout le moins à l'état de germe. S'il n'est pas acquis que ce défaut ait été porté à la connaissance de l'acquéreur, il n'est pas non plus démontré qu'il rende le véhicule impropre à sa destination ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu, étant ajouté que, malgré cette oxydation, il n'est pas relevé de dysfonctionnement de l'éclairage du véhicule, les défauts concernant les feux de croisement mentionnés au procès-verbal de contrôle technique du 30 juin 2017 (absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur D et anomalie de fonctionnement D) ayant manifestement été corrigés puisqu'ils n'étaient pas repris dans le second procès-verbal de contrôle technique. Ce défaut ne peut donc être retenu en tant que vice caché d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente ou une réduction du prix.
Enfin, M. [C] convient de ce que les fissures des flexibles de frein et l'absence de gaz réfrigérant dans le circuit de climatisation résultent probablement de l'immobilisation prolongée du véhicule à la suite de la dénonciation des autres désordres, de sorte qu'il ne peut en faire état comme de vices existant mais cachés au moment de la vente, excédant de surcroît l'usure normale d'un véhicule de cet âge et de ce kilométrage.
Aucun des défauts dénoncés ne satisfaisant aux critères cumulatifs d'antériorité à la vente, de dissimulation à l'acquéreur et de gravité, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M.'[C] de ses demandes et le jugement doit être confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
C'est également à bon droit que le tribunal, constatant que rien ne permettait d'affirmer que l'action de M. [C] s'inscrivait dans l'une de ces hypothèses, celui-ci ayant visiblement cru au bien-fondé de son action, a débouté M. [Z] de cette demande.
Sur les autres demandes
Il appartient à M. [C], partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est équitable qu'en application de l'article 700 du même code, il indemnise l'intimé des frais que celui-ci a exposés pour assurer la défense de ses intérêts, les dispositions du jugement entrepris sur ces fondements devant être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour
déboute M. [N] [Z] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 16 de l'appelant,
confirme le jugement entrepris,
condamne M. [K] [C] aux dépens et au paiement à M. [N] [Z] d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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