Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-14.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.424
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du texte visé que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 novembre 1990, M. X..., salarié de 1959 à 1967 de la Société européenne des produits réfractaires (la SEPR), a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à la suite d'un certificat médical du même jour du médecin du travail ; que par lettre du 11 décembre 1990, la caisse a adressé à l'employeur le double de la déclaration, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, et diligenté une enquête administrative ; que par lettre du 17 décembre 1990, la SEPR a fait connaître à la caisse, sur la demande de celle-ci, les différents postes occupés par M. X... dans l'entreprise ; qu'un médecin a émis un avis le 13 mars 1991 quant au taux d'IPP ; que le 3 juillet 1991, la caisse a notifié à la SEPR une décision de prise en charge de l'affection de M. X... au titre du régime des maladies professionnelles ; qu'après avoir demandé communication du dossier à la caisse le 1er août 2002, la SEPR a intenté le 27 janvier 2003 un recours infructueux devant la commission de recours amiable tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins ;
Attendu que rejeter la demande de la SEPR, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que la caisse a envoyé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle, diligenté une enquête, expédié un questionnaire à l'employeur, que ce dernier a rempli le 17 décembre 1990 sans élever aucune contestation ni émettre de doutes, recueilli l'avis d'un spécialiste, respecté les instructions de la lettre ministérielle n° 86-467 du 7 novembre 1986 ; que l'employeur n'a pas sollicité la communication du dossier comme il y était autorisé à l'époque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la décision du 3 juillet 1991 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... est inopposable à la Société européenne des produits réfractaires ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société européenne des produits réfractaires
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SEPR de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM du VAUCLUSE de prendre en charge la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE «l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, issu de l'article 68-2 du décret 46-2959 du 31 décembre 1948, était libellé dans sa rédaction alors applicable en 1990 de la manière suivante : «Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse Primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L.442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par l'assuré à la Caisse est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident de travail déposé par la victime est envoyé par la Caisse Primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence» ; que selon les pièces produites, la Caisse a : -envoyé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle, -diligenté une enquête, -expédié un questionnaire à l'employeur, ce qu'il a rempli le 17 décembre 1990 sans élever aucune contestation ni émettre des doutes, -recueilli l'avis d'un spécialiste, -respecté les instructions de la lettre ministérielle 86-467 du 7 novembre 1986; que l'employeur n'a pas sollicité la communication du dossier, ce qu'autorisait la jurisprudence de l'époque, et a été ensuite avisé de la décision de prise en charge de la Caisse ; qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses écritures qu'il a été informé le 3 juillet 1991 de l'attribution de la rente allouée, et de l'imputation de cette somme sur son relevé de compte ; que la société appelante ne saurait donc prétendre que la Caisse n'a pas appliqué en 1990 la procédure telle que dégagée à ce moment là par la jurisprudence ; qu'en outre il appartenait à l'employeur, en dernier lieu au mois de juillet 1991 date du premier acte d'exécution où il affirme en avoir eu connaissance, de contester cette décision selon les voies de droit ouvertes sans attendre un délai de douze ans, une telle durée compromettant les droits de la Caisse qui ne peut pas rassemblée l'ensemble des éléments de cette affaire pour se défendre utilement ; que dès lors le jugement doit être confirmé» ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «la SEPR estime que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qui concerne la prise en charge de la maladie professionnelle, au titre du tableau N°25, déclarée par son salarié, M. X... et demande au Tribunal de dire et juger que cette prise en charge lui soit déclarée inopposable , que selon les pièces produites aux débats, il apparaît : - que M. X... a établi une déclaration de maladie professionnelle en indiquant qu'il était atteint de silicose (tableau N°25 des maladies professionnelles), - que cette lettre était accompagnée du certificat médical initial portant même date ; que cette déclaration étant réceptionnée par la Caisse le 3 décembre 1990, cette dernière a contesté le caractère professionnel de la maladie en date du 4 décembre 1990 ; que le certificat médical sus-mentionné a été établi par le Docteur Françoise Y..., médecin du travail de la SEPR, employeur de M. X... ; qu'on peut ainsi considérer que la SEPR était donc au courant de la déclaration de la maladie professionnelle de son salarié, M. X... ; que ce certificat médical était, par sa description, sans ambiguïté : «... aspect évoque une silicose débutante» ; que ce médecin précise également que «M. X..., embauché à l'usine SEPR en 1959, a été exposé dans sa vie professionnelle aux poussières de silice» ; que le 11 décembre 1990, conformément à l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse a adressé à l'employeur, la SEPR, le double de la déclaration de maladie professionnelle et a déclenché l'enquête administrative ; qu'en outre, le 17 décembre 1990, l'employeur (Mme Z... –Service Prévention) a répondu au questionnaire de la Caisse ; que la maladie professionnelle a été confirmée par le Docteur A..., pneumologue ; que le 3 juillet 1991, la Caisse a notifié la décision de prise en charge de la «silicose» à la victime et à son employeur, la SEPR ; qu'en résumé, il convient de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse a bien respecté le principe du contradictoire à l'égard de la SEPR, et selon la législation en vigueur à l'époque, c'est-à-dire d'avant le 27 avril 1995, date à laquelle l'article R.441-1O a été modifié et antérieurement à la nouvelle jurisprudence établie par la Cour de Cassation en 2002 ; qu'en effet, que la contestation de la SEPR date du 29 juillet 2003, soit plus de 12 ans après la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse ; que la SEPR, en effet, ne peut pas reprocher à la Caisse de ne pas avoir respecté en 1991 les textes en vigueur qui ne seront applicables qu'en 2002; qu'ainsi, il convient de dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse a bien respecté les textes en vigueur en 1991 ; qu'il y a lieu de débouter la SEPR de sa requête » (Jugement p. 2-4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 441-11 alinéa ler du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la procédure de prise en charge, dispose qu'«hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit, de l'employeur, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief» ; qu'il résulte de ce texte, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que l'employeur doit être en mesure d'avoir connaissance de l'ensemble des éléments recueillis par la CPAM et de présenter des observations préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que la Caisse doit donc, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'au cas présent, il est constant que l'information la CPAM du VAUCLUSE s'est limitée à l'envoi d'un double de la déclaration de maladie professionnelle établie par la salarié et que la CPAM du VAUCLUSE n'a pas informé la société SEPR de la clôture de l'instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief –notamment le rapport d'enquête administrative, l'avis du médecin conseil et l'avis du spécialiste consulté par le médecin conseil –préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... intervenue le 3 juillet 1991 ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences de ses propres constatations en statuant pas de motifs inopérants, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en écartant la demande de la société SEPR au prétexte soulevé d'office que la durée écoulée depuis la prise en charge aurait pu empêcher la Caisse de se défendre utilement en rassemblant les éléments de l'affaire, la Cour d'appel, qui constate par ailleurs que les pièces produites caractérisent une instruction très complète de la part de l'organisme social, méconnaît les termes du débat en violation des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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