Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience publique
du 11 MAI 2023
N° de rôle : N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EREB
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 06 juillet 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
THEATRE GRANIT SCENE NATIONALE DE BELFORT
c/
[M] [P]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
THEATRE GRANIT SCENE NATIONALE DE BELFORT sise [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, Postulant, présent et par Me FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, Plaidant, présent,
ET :
INTIMEE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001122 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
représenté par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, absent et subtitué par Me Laura EL MOUDNI, avocat au barreau de BELFORT, présente
//////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EREB,
Vu la déclaration d'appel transmise le 18 juillet 2022 par l'association Théâtre Granit Scène nationale de Belfort à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à Mme [M] [P],
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 19 juillet 2022,
Vu la constitution d'intimé transmise le 28 juillet 2022,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées le 12 septembre 2022,
Vu l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle transmis le 30 septembre 2022 par l'avocat de l'intimée,
Vu les conclusions d'intimé remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 11 mai 2023, en vue de statuer sur la recevabilité des conclusions d'intimée,
Après débats à cette audience à laquelle les parties se sont présentées,
SUR CE
L'article 909 du code de procédure civile dispose :
« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Au cas présent, l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 12 septembre 2022 et les a notifiées le même jour au conseil de l'intimée, de sorte que le délai imparti à l'intimée pour remettre ses conclusions au greffe expirait selon les dispositions susvisées le 12 décembre 2022.
Cependant, l'intimé justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai qui lui était imparti pour conclure.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Au cas présent, l'intimé a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2022, notifiée par lettre simple le 14 octobre 2022.
La date de réception de cette notification par lettre simple n'est pas connue et ne peut a fortiori être justifiée.
Dès lors, il doit être retenu que les conclusions de l'intimée remises au greffe et notifiées le le 20 janvier 2023 l'ont été dans le délai prévu par les dispositions susvisées.
Les conclusions d'intimé en date du 20 janvier 2023 seront donc déclarées recevables.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons recevables les conclusions d'intimé remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2023 par Mme [M] [P] ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par voie électronique.
Besançon, le 25 mai 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment