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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-60.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.073

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des personnels du Petit Tremblay, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit de : 1°/ La Direction du Petit Tremblay, institut d'éducation motrice de l'Association des paralysés de France, dont le siège est ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 2°/ Le Syndicat départemental santé sociaux de l'Essonne CFDT, 3°/ L'Union départementale CGC, dont les sièges respectifs sont 12, place des Terrasses de l'Agora à Evry (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme A..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Direction du Petit Tremblay, APF, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - J E E J d! -d! - Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat CGT des personnels du Petit Tremblay reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 11 janvier 1989) de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande tendant à la radiation de deux salariés et à l'inscription d'un autre sur la liste électorale établie en vue de l'élection des délégués du personnel de l'institut d'éducation motrice "Le Petit Tremblay", dépendant de l'Association des paralysés de France, au motif qu'elle avait été formée plus de trois jours après l'affichage, alors, d'une part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'affichage n'ait pas eu lieu à la date fixée par le protocole préélectoral, le tribunal a fait porter la charge de la preuve de la recevabilité de la demande sur le syndicat, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait été fait droit par l'employeur à une demande de rectification des listes électorales le 19 décembre, que le délai de trois jours courait donc à partir de cette date ; Mais attendu que c'est sans violer les règles de la preuve que le tribunal, qui a relevé que le protocole d'accord préélectoral avait fixé au 5 décembre 1988 la date d'affichage des listes électorales, a décidé que le recours introduit le 20 décembre 1988 était irrecevable comme tardif ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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