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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-82.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.314

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Charles-Louis, - Y... Gérard, - LA SOCIETE MG TRANSPORTS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, L. 432-3, R. 432-6 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les éléments du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société MG Transports étaient caractérisés et, en conséquence, a condamné solidairement Gérard Y... et Charles de X... à verser à la partie civile la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et dit la société MG Transports civilement responsable de ceux-ci ; "aux motifs que, par application de l'article L. 911-1 et 2 du code de la sécurité sociale, le projet (2003) d'accord de reconduction de l'accord du 24 février 2000 sur le régime de remboursement complémentaire des frais de santé relevait du domaine d'application des garanties collectives mises en place ou modifiées, pour lesquelles le comité d'entreprise devait obligatoirement être informé et consulté préalablement à la mise en place, par application de l'article L. 432-8, alinéa 8, du code du travail ; qu'il résulte des pièces produites que l'élément matériel du défaut d'information et de consultation préalables à la signature sur l'accord est caractérisé dès lors que les procès-verbaux successifs ne font état ni d'une remise d'informations ni d'une discussion sur la question de la négociation pour un nouvel accord ou de la seule reconduction d'un accord antérieur, même approuvé à la majorité des voix en son temps ; que de tous les procès-verbaux produits, seul celui du 30 mai 2003 évoque la question, c'est-à-dire postérieurement à la signature de l'accord, fait qu'avait relevé le secrétaire de séance, M. Z..., qui refusait de passer au vote de l'accord, qui a, de fin de procès-verbal, proposé la désignation d'un mandataire pour ester en justice ; que la direction connaissait la règle de droit dans sa double exigence de remise d'informations et de consultation du comité d'entreprise de manière préalable ; que, dès lors que l'accord devait être signé à une date vraisemblable, concomitante à celle d'expiration de la validité du présent accord, date elle-même connue, elle devait s'enquérir des éléments d'information, sans compter sur l'aléa d'avis de difficultés ou étapes de négociations lui venant des négociateurs, ou sur l'information qu'un membre du comité d'entreprise serait susceptible de détenir personnellement pour avoir assisté à une réunion de négociation ; qu'il n'y a pas eu abstention de remise d'informations et de consultation, mais effectivement refus volontaire d'accomplir les deux obligations successives, au préalable de la signature de l'accord, ne serait-ce que pour faire remonter l'avis du comité d'entreprise aux négociateurs les représentant au niveau national ; "alors qu'il appert de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise de la société MG Transports a été convoqué en temps utile par la direction mais qu'à la suite d'un événement indépendant de l'employeur, à savoir le report à la demande unanime des membres du comité d'entreprise de la réunion fixée au 31 mars 2003 à la date du 11 avril 2003, le projet d'accord portant reconduction du régime des frais de santé n'a pu être consulté à temps par les représentants du personnel ; qu'il est en outre constant que la société MG Transports a préalablement informé le comité d'entreprise des discussions engagées au niveau national pour le renouvellement de cet accord ; qu'il s'en déduit que l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise n'a été rendue possible qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la société MG Transports ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les faits d'entrave poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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