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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-46.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.364

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Chemin des Roubles à Epinay-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société anonyme Minerva, dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Minerva, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 27 septembre 1993) que M. X... a été engagé à compter du 1er novembre 1969 en qualité de chef de fabrication directeur du service photogravure sur matière plastique par la société Minerva ; que le 4 décembre 1985, le salarié a fait l'objet d'un avertissement, puis, le 3 octobre 1986, d'un licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut justifier un licenciement par des faits déjà sanctionnés et que la perte de confiance doit reposer sur des faits objectifs ; que la société Minerva ayant délivré à M. X... le 4 décembre 1985, un avertissement, ne pouvait sanctionner les mêmes faits par un licenciement sans justifier de l'existence de faits nouveaux postérieurs à l'avertissement précité ; que ne peuvent être tenus pour tels des manquements que la cour d'appel déduit de la nouvelle "description" qui en est faite ; qu'elle ne justifie pas d'une faute nouvelle tenant à la révélation tardive des dangers présentés par les opérations de photogravure dans la mesure où elle relève elle-même l'existence d'écrits échangés sur ce point entre M. X... et la société Minerva en mai et octobre 1983, en 1984 et en août 1985, et conclut que la société avait alors connaissance de la nécessité de procéder à des installations nécessaires qui n'ont pas été complètement réalisées ; que pas davantage ne peuvent être tenues pour des fautes nouvelles la recherche de l'amélioration des installations, la société ayant rejeté sur M. X... la responsabilité des mesures de protection qui lui incombaient comme employeur ; que la nouvelle sanction appliquée sous forme d'un licenciement est dès lors dépourvue de toute base légale ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui relevait que la société Minerva avait eu connaissance en mars 1986 du comportement fautif de M. X..., qui avait tardé à révéler l'exacte nocivité des produits employés dans son procédé de photogravure, ne pouvait retenir cette faute à l'appui d'un licenciement intervenu plus de deux mois plus tard, en octobre 1986 ; alors encore et subsidiairement que le chef d'entreprise est tenu au premier chef de veiller personnellement et à tout moment au respect des dispositions destinées à assurer l'hygiène et la sécurité de ses travailleurs ; que dès lors la cour d'appel qui constatait elle-même que la société Minerva, informée des particularités techniques du procédé, avait eu connaissance de la nécessité de procéder aux installations nécessaires pour assurer l'évacuation des vapeurs produites par le procédé de photogravure, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article l. 122-14-3 du Code du travail, en considérant que M. X... avait commis une faute en tardant à révéler l'exacte nocivité des produits employés ; qu'il appartenait en effet à l'employeur informé des particularités techniques du procédé et de la nécessité de procéder à l'évacuation des vapeurs, de prendre les dispositions nécessaires ; alors enfin que la cour d'appel qui se devait, compte tenu de la cassation intervenue, de constater la poursuite par M. X... de son attitude de contestation postérieurement au 4 décembre 1985, date de l'avertissement délivré pour prétendues fautes diverses, ne pouvait se borner à relever, en s'appuyant sur la correspondance postérieure à cette date, qu'il avait émis parfois des exigences non fondées ou contradictoires et fait état d'un climat tendu ou d'une mésentente, pour conclure à l'existence d'une attitude habituellement critique à l'encontre de la société Minerva, et d'une ambiance conflictuelle de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a dès lors violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que postérieurement à l'avertissement qui lui avait été délivré le 4 décembre 1985, le salarié avait persisté dans une attitude de critique systématique et outrancière qui maintenait une ambiance conflictuelle de nature à nuire à l'entreprise et à détruire le climat de confiance nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Minerva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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