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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-41.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.440

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Constructions Métalliques du Gatinais, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Paul X..., représentant des créanciers, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Constructions Métalliques du Gatinais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en tant que représentant des créanciers de la société CMG ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 octobre 1986 en qualité d'ingénieur chef de bureau d'études par la société Bertran aux droits de laquelle se trouve la société Constructions métalliques du Gâtinais, a été licencié par lettre du 2 août 1991 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions concernant l'application de la convention collective de la métallurgie, sa demande en paiement d'heures supplémentaires, ses demandes en paiement de congés payés, de congés d'ancienneté, de période de cure, de non respect de la procédure de licenciement, de délivrance de certificat de travail, d'attestation ASSEDIC et de bulletin de paye irrégulièrement établis ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne justifiait pas avoir effectué d'heures supplémentaires, ensuite que la convention collective de la métallurgie n'était pas applicable à l'entreprise, a, ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées, que les autres griefs, découlant des deux chefs de demandes écartées, devenaient sans objet ; Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que ce dernier ait présenté devant la cour d'appel une demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; Attendu, en conséquence, que le moyen est en ses branches susvisées, pour partie infondé et, mélangé de fait et de droit, pour partie irrecevable comme nouveau ; Mais sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire justifié par un motif économique le licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé, d'abord, que s'il est exact que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément le motif économique de licenciement, il ressort, d'une attestation que ce motif a été avancé lors de l'entretien préalable et que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauchage, ensuite qu'il résulte des différentes pièces produites que le bureau d'études a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Constructions Métalliques du Gatinais, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4038

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