Cour d'appel, 05 décembre 2018. 17/11807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/11807
Date de décision :
5 décembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11807 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 - Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 15/09394
APPELANTE
Madame Marina X... veuve Y...
née le [...] à KAMPONG SPEU (CAMBODGE)
[...]
[...]
représentée par Me Anne-Constance Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
assistée de Me Hélène A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMES
Madame Elodie, Dany Y...
née le [...] à OULLINS (69)
[...]
Monsieur Franck, Victor Y...
né le [...] à OULLINS (69)
[...]
Monsieur Alexandre, Philippe Y...
né le [...] à OULLINS (69)
[...]
représentés par Me Isabelle B..., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
assistés de Me Fatma C..., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: PC 243
Monsieur Patrick D..., Notaire
né le [...] à NEUFCHATEAU (88)
[...]
représenté par Me Barthélemy E..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
assisté de Me Maxime F..., avocat au barreau de PARIS, toque : E490
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Sabine LEBLANC, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 26.07.2018.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Laurent Y... a épousé Madame Marina X... le 15 novembre 1980, sous le régime de la communauté légale sans contrat préalable. De cette union sont nés :
- Elodie,
- Frank,
- Alexandre.
Par acte du 23 novembre 2001, Laurent Y... a fait don à son épouse de l'universalité de ses biens.
Le 22 août 2012, il a déposé une requête en divorce qui n'aboutira pas du fait de son décès.
Par testament authentique du 16 octobre 2012 rédigé au centre hospitalier de Créteil devant Maître J..., notaire au sein de l'office de Maître Patrick D..., en présence de deux témoins, Laurent Y... a ainsi testé :
« Je soussigné, Monsieur Laurent Y... demeurant [...] à la Queue en brie (94'510) déclare vouloir priver mon conjoint survivant, Madame Marina X... de tous ses droits légaux dans ma succession, voulant qu'elle ne recueille rien de moi à mon décès.
Je prive également mon conjoint survivant de son droit d'usage et d'habitation viager sur la résidence principale.
Je souhaiterais que mes bijoux (colliers en or, bagues en diamant, etc) ainsi que l'ensemble home cinéma reviennent à mes 3 enfants. Je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures. »
Laurent Y... est décédé le [...].
Madame X... Y... a déposé plainte auprès du procureur de la République le 22 mai 2013 contre X pour abus de faiblesse sur une personne d'une particulière vulnérabilité et vol.
Par jugement rendu le 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme X... :
- l'a déboutée de sa demande d'annulation du testament de Laurent Y... authentifié le 16 octobre 2012 par Maitre J..., notaire à la Queue en Brie (Val de Marne),
- a rejeté la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
- a mis Maître Patrick D..., notaire à la Queue en Brie (Val de Marne), hors de cause,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a rejeté toute autre demande,
- a condamné Marina X... aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 juin 2017, Madame X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 1er août 2017, Madame X... prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
- annuler le testament de Laurent Y... authentifié par Maître J...,
- ordonner la réouverture des opérations de liquidation, partage et succession dans l'état avant le testament annulé,
- condamner chacun de ses enfants à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les « défenseurs »(sic) aux dépens,
- « ordonner l'exécution provisoire ».
- le cas échéant, avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise graphologique de la signature et des paraphes apposés dans le testament contesté.
Par conclusions du 1er octobre 2018, les consorts Y... demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner Mme X... veuve Y... aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise graphologique du testament authentique de Laurent Y... en date du 16 octobre 2012, avec pour mission de déterminer si la signature de Laurent Y... sur son testament est de sa main.
Par conclusions du 2 octobre 2017, Maître Patrick D..., notaire honoraire, demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de :
- dire valide le testament litigieux,
- le mettre hors de cause,
- et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 26 juillet 2018, le Ministère Public, qui a adressé son avis aux parties, a émis « un avis très réservé sur le rejet de la demande en nullité pour manipulation documentaire» et sollicité qu'il plaise à la cour d'« ordonner l'infirmation de la première décision entreprise, ou à tout le moins, prescrire une mesure d'expertise sur le formalisme de l'acte testamentaire litigieux ».
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame X... veuve Y... invoque diverses « irrégularités formelles », qui lui font envisager l'hypothèse d'une manipulation documentaire du testament (l'absence d'en-tête, de tampon, de sceau ou de timbre de l'office notarial, des anomalies s'agissant des agrafes ' présentes sur la première page, pas sur les deuxième, troisième et quatrième, discordantes sur la cinquième, la numérotation des premières pages informatiquement, celle des suivantes à la main, des discordances relatives aux initiatiques du testateur et aux signatures du notaire) observations jugées pertinentes par le ministère public ;
Que Madame X... veuve Y... se prévaut en outre d'une erreur sur la date de naissance de son époux pour prétendre que le notaire a rédigé une partie du testament litigieux hors de la présence du testateur et des témoins, ce qui serait de nature à l'invalider;
Que, selon les consorts Y..., les règles de formalisme du testament authentique ont toutes été remplies ; qu'ils prétendent que les « irrégularités formelles » ne sont visées par aucune disposition légale ;
Qu'aux termes de l'article 972 du code civil : « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. »
Que ni les articles 971 et suivants du code civil, ni la loi du 25 ventôse an XI, ni le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par notaire visés par le ministère public n'imposent les exigences formelles alléguées ; que la forme prise par l'acte critiqué résulte de contraintes matérielles liées au recueil de dispositions testamentaires en milieu hospitalier, qui imposent une préparation de rubriques à remplir dans l'acte, avant sa dictée sur place, et notamment la numérotation informatique pour les premières pages puis manuelle pour la page (3) correspondant aux volontés du de cujus rédigées sur place sous la dictée du testateur ; que les mentions préparées peuvent être rectifiées sur place à la demande du testateur qui vérifie leur exactitude comme en l'espèce sa date de naissance; qu'il n'est pas non plus anormal que la copie simple de l'acte ne comprenne pas d'en-tête de l'office notarial, de sceau ou de timbre, et qu'il importe peu que les pages portent ou non la trace d'agrafes ; que les dispositions l'article 972 du code civil n'ont pas été méconnues ; qu'enfin l'absence de spontanéité et d'homogénéité sur les « initiatiques » (paraphes) du testateur et sur les signatures du notaire alléguée ne ressortent pas de l'acte;
Considérant que Mme X... veuve Y... conteste la mention du testament selon laquelle, le jour du testament, étaient présents dans la chambre les deux témoins, ainsi que Laurent Y..., alors que l'un de ces témoins, Mme G..., affirme que leur fils Alexandre était présent ;
Considérant que l'article 971 du code civil prévoit que :
« Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. » ;
que l'article 975 du code civil prévoit que :
« Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. » ;
Que lors de son audition par les services de police, à la question « y avait-il d'autres personnes lors du testament de Y... Laurent ' », Madame G... a répondu: « je sais qu'après le testament nous avons été manger ensemble et que le frère d'Alexandre était avec nous. Par contre, je n'ai plus souvenir de sa présence dans la chambre d'hôpital. Je pense qu'il était également présent mais je n'en suis pas certaine.»;
Que ces propos sont insuffisants à établir que M. Alexandre Y... se trouvait dans la chambre d'hôpital lors du testament d'autant plus que le second témoin, M. Grégory H..., a clairement affirmé qu'aucun enfant de M. Y... ne se trouvait dans la chambre lors de la rédaction du testament, ce qui est confirmé par Maître J..., notaire ;
Considérant que Madame X... fait observer que les témoins ont été choisis par son fils héritier et non par le testateur ;
Que cependant aucune disposition légale ne précise par qui et comment ces derniers doivent être choisis, l'article 975 du code civil interdisant seulement de les prendre parmi les légataires ou leurs parents ou alliés ou les clercs du notaire instrumentaire, ce qu'ils n'étaient pas, comme le précise le testament sur interpellation des parties par le notaire ;
Considérant que le testament authentique répond donc en tous points au formalisme des articles 971 et suivants du code civil ;
Considérant que Mme X... veuve Y... prétend également que la signature du testament de M. Y... est un faux et produit un rapport d'expertise graphologique du 20 octobre 2013 réalisée à sa demande qui conclut que « le document en litige et celui de comparaison n'ont pas été signés par la même personne » ;
Que les consorts Y... répondent que le testament authentique n'est pas nécessairement écrit de la main du testateur, ni signé de lui car le notaire rédacteur peut l'écrire lui-même pourvu que le texte préparé à l'avance par le testateur lui soit dicté par ce dernier, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ils contestent en outre la valeur de l'expertise graphologique effectuée non contradictoirement à partir de 3 documents de comparaison (un cautionnement, un passeport du 27 août 2007, un contrat de location paraphé par le testateur) en photocopie datant de plusieurs années qui ne tiennent donc pas compte d'une possible évolution de la signature de M. Y... ;
Qu'aux termes de l'article 973 du code civil : ' Le testament doit être signé par les testateur en présence des témoins et du notaire ; Si le testateur ne peut pas signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.';
Qu'en l'espèce le notaire a écrit à la fin de l'acte authentique.' Et après lecture faite en entier des présentes, le testateur a signé avec les témoins et le notaire, le tout en présence réelle, simultanée et non interrompue des témoins et du notaire' ce qui vaut jusqu'à inscription de faux puisqu'il s'agit d'une constatation du notaire ; que cette procédure n'a pas été engagée par la veuve du testateur ce qui rend sa demande irrecevable; que les demandes d'expertise n'ont pas non plus d'objet ;
Considérant que Mme X... veuve Y... fait valoir enfin que le testament de son mari doit être annulé car, lors de la rédaction de son testament, il recevait des soins palliatifs, était sous morphine et se trouvait dans un état comateux ; qu'il ne pouvait, selon elle, être considéré comme sain d'esprit en raison de sa faiblesse, de son absence de volonté et des traitements contre sa dépression qui altéraient son jugement ;
Que les consorts Y... et le notaire répondent que si le défunt était nécessairement plus affaibli physiquement lors de la signature de son testament, il possédait en revanche toutes ses capacités intellectuelles ;
Que l'article 901 du code civil prévoit en effet que :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ;
Que cependant, en l'espèce, le docteur Isabelle I... de l'hôpital de Créteil, qui le suivait, a certifié, le jour même de la signature du testament, que :
« l'état de santé de Monsieur Laurent Y... né le [...], ne remet aucunement en cause ses facultés intellectuelles et son discernement, que ce dernier est apte à prendre des dispositions de dernières volontés. » ce qui établit sans contestation possible la sanité d'esprit du testateur ce jour-là ; qu'en outre ce testament est logique, compte tenu de la requête en divorce précédemment déposée par le testateur;
Considérant que Madame X... veuve Y... sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement entrepris confirmé ; que la demande de prononcé de l'exécution provisoire n'a pas d'objet en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame X... veuve Y... à verser à chacun de ses enfants, Élodie, Franck et Alexandre Y..., ainsi qu'à Maître Patrick D..., une somme de 1.000 €, et rejette la demande par elle formée de ce chef ;
Condamne Madame X... veuve Y... aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui l'ont demandé.
Le Greffier, Le Président,
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