Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la commune d'Arvieux, représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de ladite commune, Arvieux (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la commune d'Arvieux, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la bande de terrain litigieuse avait fait l'objet d'un remblaiement en 1983 afin d'élargir la rue Pasteur et que M. X... en avait, depuis lors, perdu la possession ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à payer à la commune d'Arvieux la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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