Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Octobre 2024
Minute n° : 24/00920
Audience du : 16 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/02073 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSXZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[T] & [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [S] [R]
né le 12 Août 2010
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [L] [X]
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] & [P] [R]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 11/05/2024, Madame [R] [P] et Monsieur [R] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [10] du 24/01/2024 prise à l'égard de leur fils [S] qui a notamment :
- rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 octobre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [R] [P], Monsieur [R] [T] et leur fils [S] ont comparu.
- [S] est né le 12/08/2010. Il a 14 ans. Il a pu dire qu'il était en 3ème en classe ordinaire. Il a du mal car il n'arrive pas à prendre ses leçons et à faire ses devoirs. Il prend du Slenyto. Il a déjà eu une aide en classe. Il n'y arrive pas du tout en mathématiques, en français, en SVT et en espagnol. Sur question du président, il dit qu'il veut continuer après le baccalauréat.
- Madame [R] explique qu'il y a un PPS avec une aide mutualisée. Il a eu un ordinateur en juin mais [S] s'est fracturé la main gauche et il est gaucher ; il n'a pas pu apprendre à s'en servir. L'ordinateur est à la maison. Il est en 3ème mais il est angoissé et il rate l'école. Elle est en invalidité car elle a des problèmes aux mains et des problèmes de santé. Cela devient difficile moralement. Depuis septembre, le [11] est en place.
- Monsieur [R] précise que [S] lui a dit que sans AESH il n'irait pas à l'école.
- La [9] [Localité 7] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [S] confiée au Docteur [E] [F], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [R] [P], de Monsieur [R] [T] et de [S] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [P] et Monsieur [R] [T] pour leur fils [S] ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, et notamment pour le baccalauréat,
* l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Anne DESHAYES Antoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment