Tribunal Administratif de Paris, 22 mars 2023. 2223982
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223982
Date de décision :
22 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle Pôle Emploi lui a accordé l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 1349,73 euros ;
2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de procéder à la revalorisation du montant de son allocation en tenant compte de son ancienneté en tant qu'enseignante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de la dernière affectation de Mme B, était située dans l'académie de Versailles, en tant que professeur en lettres modernes. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 mars 2023
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
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