Cour de cassation, 16 février 2023. 21-18.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.305
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° F 21-18.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-18.305 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [F].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [F] en reconnaissance de ce que M. [X] [F] était atteint d'une maladie professionnelle entrant dans le cadre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles et à l'effet de voir ordonner en conséquence à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres d'instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [X] [F] formée au titre de la maladie professionnelle décrite dans le tableau 30 B des maladies professionnelles ;
1) ALORS QUE la victime ayant demandé la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle peut solliciter un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux ; qu'en jugeant irrecevable la demande de Mme [F] tendant en substance à ce que la maladie dont était atteint son époux, déclarée comme relevant du tableau 30 A, soit requalifiée et prise en charge au titre du tableau 30 B, motifs pris que la demande consisterait à substituer une nouvelle maladie à celle précédemment déclarée, quand une telle substitution constituait un changement de qualification que la victime était en droit de solliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration et doit donc au besoin procéder à un changement de qualification de la pathologie déclarée ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable la demande de Mme [F] tendant en substance à la requalification et à la prise en charge de la maladie dont était atteint son époux, quand il ressortait de ses constatations que l'expertise judiciaire avait conclu que la victime souffrait d'une pathologie qui certes ne s'inscrivait pas dans le cadre de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 30 A visé par sa déclaration, mais qui n'en était pas moins désignée par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, ce dont elle aurait dû déduire que l'organisme social était tenu d'instruire la demande de prise en charge au titre de l'affection ainsi requalifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en cas de décès de la victime, l'expertise ordonnée n'a pas les caractères de l'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de procédure civile et relève de l'expertise judiciaire de droit commun ; qu'en refusant de prendre en considération l'avis de l'expert en ce qu'il avait conclu à l'existence d'une maladie relevant du tableau 30 B motifs pris que l'expertise ordonnée serait une expertise médicale technique qui ne pourrait tendre qu'à la reconnaissance ou non de la maladie déclarée et qui s'imposerait au juge dans cette stricte mesure, cependant que la victime étant décédée, l'expertise ordonnée relevait de l'expertise judiciaire de droit commun dont il appartenait au juge d'apprécier souverainement la valeur et la portée, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 461-1 et L. 461-5 du même code.
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