Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-15.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.610
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Berton Demangeau, dont le siège est à Vallet (Loire-atlantique), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de la Société Ouest Menuiserie Charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., BP 4 à Geste (Maine-et-Loire), Beaupreau, venant aux droits de la société Retailleau, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de la société Périgourdine et d'Etanchéité et de Construction (SPEC), dont le siège est à Marsac-sur-L'Ile (Dordogne), Zone d'Activité, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de la société Siplast, dont le siège est à Paris (14ème), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Berton Demangeau, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ouest Menuiserie Charpente, de Me Odent, avocat de la société Périgourdine et d'Etanchéité et de Construction, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Berton Demangeau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Siplast ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans contradiction, que les travaux d'étanchéité effectués par la société Périgourdine d'étanchéité et de construction (SPEC), en exécution de l'accord qu'elle avait signé avec la commune de La Rochelle, avaient été réalisés conformément aux règles de l'art, qu'aucune faute n'était établie contre cette entreprise qui fût en relation avec les nouveaux désordres d'infiltration en toiture, lesquels étaient dus, d'une part, à la déformation des bois insuffisamment secs "contreventés et liaisonnés", d'autre part, à un défaut d'entretien par le maître de l'ouvrage ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres des menuiseries étaient dus à l'insuffisance d'entretien par le maître de l'ouvrage, à un défaut de la conception dans laquelle la société Berton Demangeau, entrepreneur principal, avait eu un rôle prépondérant, et au manquement de son sous-traitant à son obligation de conseil envers elle à cet égard, la cour d'appel, qui a souverainement évalué les proportions des responsabilités encourues, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Berton Demangeau ;
Condamne la société Berton Demangeau aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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