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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05643

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05643

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Localité 7] CLAISSE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/05643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDM N° MINUTE : 4/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024 PROROGÉE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté CENTAURE AVOCATS en la personne de Maître [Localité 7] CLAISSE, vestiaire P500 DÉFENDEUR Monsieur [D] [J] demeurant [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 septembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 20 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDM Aux termes d'un bail à effet du 3 septembre 2019 il a été loué à Monsieur [J] [D] un logement situé escalier 02- premier étage porte 01D [Adresse 3]. Les loyers n'ayant pas , à nouveau, été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 8 février 2024 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 31 mai 2024, [Localité 6] HABITAT-OPH(Anciennement OPAC de [Localité 6]) a fait assigner Monsieur [J] [D] en référé, aux fins de voir : -constater le défaut de paiement des loyers mensuels et des charges contractuelles, - constater l’acquisition de la clause résolutoire concernant les lieux loués situés [Adresse 3] -condamner celui-ci à titre de provision à lui payer la somme de 14 358,03 € correspondant à l’arriéré des sommes dues à titre locatif outre les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et, pour le surplus à compter de la date de la délivrance de la présente assignation, -condamner par provision celui-ci à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, et ce, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, -ordonner l’expulsion de celui-ci des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier , -l’autoriser à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de son choix frais risques et périls de la partie défenderesse à défaut de local désigné et dire que leur sort sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution -rejeter toutes demandes de délais, En tout état de cause : -condamner celui-ci à lui payer la somme de 500 € titre des frais irrépétibles, -rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé est de droit. À l’audience du 24 septembre 2024 le bailleur actualisé sa créance à la somme de 16 666,70 € représentant la dette locative arrêtée au 18 septembre 2024, août inclus et s’est formellement opposé à l’octroi de tout délai, faisant valoir que Monsieur [J] [D] n’a pas respecté des dispositions prises par la banque de France dans le cadre d’une procédure de surendettement. Monsieur [J] [D] a fait part de difficultés auxquelles il a été confrontées, souhaitant demeurer dans les lieux. MOTIFS. 1 - Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 8 février 2024. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 6] dans les délais requis par le législateur, soit le 3 juin 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. - Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [D], à payer à [Localité 6] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 16 265,34 € , déduction des frais de contentieux (198,22+203,14) représentant la dette locative arrêtée au 18 septembre 2024, août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 8 février 2024. Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 avril 2024. En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [J] [D] doit être condamné à payer à [Localité 6] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle au loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, et ce, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet déménagement et restitution des clés. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [Localité 6] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes. Monsieur [J] [D] doit être condamné aux entiers dépens, y compris le coût des commandements de payer. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise du 9 avril 2024. Condamne Monsieur [J] [D], à payer à [Localité 6] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 16 265,34 € représentant la dette locative arrêtée au 18 septembre 2024, août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ordonne l’expulsion de Monsieur [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamne Monsieur [J] [D] à payer à [Localité 6] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle au loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, et ce, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet déménagement et restitution des clés. Déboute [Localité 6] HABITAT- OPH de ses autres demandes. Condamne Monsieur [J] [D] aux entiers dépens, y compris le coût des commandements de payer. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé le 20 décembre 2024. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection, Statuant en référé,

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