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Cour de cassation, 02 octobre 1987. 86-96.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.460

Date de décision :

2 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal - contre un arrêt de la Cour d'assises des ALPES-MARITIMES en date du 28 octobre 1986 qui, pour assassinat l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à fixé à dix ans la période de sureté assortissant la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n°2 ainsi libellée : "L'homicide volontaire spécifique au n°1 a-t-il été commis avec préméditation ou guet-apens ? "alors que cette question est nulle comme étant complexe puisqu'elle réunit deux circonstances aggravantes totalement différentes" ; Attendu que le président de la Cour d'assises a pu, sans encourir les griefs allégués, demander à la Cour et au jury si l'homicide volontaire faisant l'objet de l'accusation a été commis "avec préméditation ou guet-apens" ; Attendu en effet qu'il n'est de complexité prohibée que celle qui consiste à reprendre dans la même question plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 297 et 302 du Code pénal que l'une quelconque des circonstances de préméditation d'une part, et de guet-apens d'autre part, suffit pour entraîner l'aggravation de peine prévue par le dernier de ces articles ; que leur réunion en une question unique, posée sur la forme alternative, est donc sans incidence sur la valadité de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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