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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-44.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.247

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EURL Duhautois-Charbon, sise rue Anatole France, Camblain-Châtelain (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section commerce), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de la société Duhautois-Charbon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré au service de la société EURL Duhautois-Charbon, le 1er octobre 1981, en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1993 pour des fautes commises le 31 décembre, puis le 2 janvier, et énoncées dans la lettre de licenciement ; Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, le conseil de prud'hommes s'est borné à examiner les faits du 31 décembre à l'exclusion de ceux survenu le 2 janvier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; Condamne M. X..., envers la société Duhautois-Charbon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béthune, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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