Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXHT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289878969928
SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT (EGB), prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286189955265
Madame [C] [D]
née le 1er septembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [Y] [B]
né le 04 octobre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 02 Février 2023
' Ordonnance de clôture du 27 juin 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Un contrat de construction était souscrit le 10 octobre 2018 par [Y] [B] et [C] [D] qui confiaient à la SA Entreprise Générale du Bâtiment la construction de leur maison individuelle sise à [Localité 5] pour un montant de 178'552 € réactualisé à la somme de
178'930 €.
La réception des travaux intervenait le 15 octobre 2020 avec une réserve relative au remplacement des poignées des portes-fenêtres de couleur noire. Par courrier du 21 octobre 2020, [Y] [B] et [C] [D] mettaient deux autres réserves concernant un problème de hauteur des interrupteurs de l'étage et un problème esthétique à propos des coupes apparentes des pierres d'angle.
Une somme de 8946,50 €, représentant 5 % du solde dû à la société Entreprise Générale du Bâtiment était consignée par [Y] [B] et [C] [D] en attendant la levée des réserves.
Par acte en date du 22 avril 2021, la société Entreprise Générale du bâtiment assignait [Y] [B] et [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 8946,50 € au titre du solde de la facture impayée.
Par un jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours fixait la créance du solde des travaux de la société Entreprise Générale du Bâtiment à l'encontre de [Y] [B] et [C] [D] à la somme de 8946,50 € TTC , fixait la créance de dommages-intérêts de [Y] [B] et [C] [D] à l'encontre de la société Entreprise Générale du Bâtiment en réparation de leur préjudice matériel à la somme de 14'569,33 € , ordonnait la compensation judiciaire des sommes dues et condamnait en conséquence la SAS Entreprise Générale du Bâtiment à payer à [Y] [B] et [C] [D] la somme de
5622,83 € au titre du solde de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel et la somme de
500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 février 2023, la société Entreprise Générale du Bâtiment interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour statuant à nouveau de juger que sa condamnation au titre des défauts relatifs au parement de pierre ne saurait excéder la somme de 3180 €, et, après compensation des créances respectives, de condamner solidairement [Y] [B] et [C] [D] à lui payer la somme de 5766,50 € outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2020.
À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise.
Elle réclame le paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [Y] [B] et [C] [D] sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé une créance de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et retenu l'existence d'un préjudice de jouissance, mais son infirmation en ce qu'elle a limité l'indemnisation de leur préjudice matériel à la somme de
14'569,33 €TTC, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral et en ce qu'elle a limité l' indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 500 €, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS Entreprise Générale du Bâtiment à leur verser la somme totale de 21'228,31 € en réparation de leur préjudice matériel au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie contractuelle, la somme de 2500 € en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral, d'ordonner la compensation des sommes, et de condamner la SAS Entreprise Générale du Bâtiment à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile en remboursement des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 juin 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le solde des travaux à hauteur de 8946,50 € n'est l'objet d'aucune contestation, puisque les critiques dirigées contre la décision dont appel ne portent que sur le montant des sommes pouvant être dues à [Y] [B] et [C] [D] à titre d'indemnisation ;
Que la juridiction du premier degré a retenu seulement les défauts relatifs au parement de pierres, désordre pour lequel il a condamné la société Entreprise Générale du Bâtiment au paiement de la somme de 14'569,33 €;
Attendu que la somme que réclament aujourd'hui [Y] [B] et [C] [D] , dans le cadre de l'appel incident ,pour l'indemnisation de leur préjudice matériel au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie contractuelle, soit 21'228,31 € représente le total du cout allégué de la réparation des désordres prétendus ' 956,15 € pour la reprise de la hauteur des interrupteurs, 14'569,33 € pour les travaux de reprise des pierres de parement, et 5702,83 € pour l'équerrage des murs ;
Qu'aucun chiffrage n'est indiqué concernant les désordres allégués affectant, selon [Y] [B] et [C] [D] , les marches d'escalier, qu'il s'agisse des dimensions de ces dernières ou des fissures invoquées ;
Sur l'appel principal :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait relativement aux désordres affectant le parement de pierres, le premier juge, citant le contenu du procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 novembre 2020, a conclu que [Y] [B] et [C] [D] justifient de l'existence de désordres liés à la découpe des pierres à la meuleuse qui enlève l'aspect granuleux recherché dans de telles pierres, indiquant que le procès-verbal établit également des débordements de colle mais également des pierres coupées trop longues, ce qui est confirmé par les photographies ,que le choix de parement de pierre est par nature unchoix esthétique, et que [Y] [B] et [C] [D] sont en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de ce désordre au titre de la garantie de parfait achèvement, précisant qu'ils produisent un devis de l'entreprise Thomas consistant à la dépose du parement en pierres sur 18,09 m² et la mise en place d'un nouveau, pour un coût de 14'569,33 € TTC ;
Que la société appelante prétend qu'elle ne saurait être intégralement responsable de ces désordres, au motif que la prestation litigieuse relative à un parement de plaquettes naturelles sur les tableaux des deux baies n'aurait pas été intégrée au devis descriptif qu'elle avait conclu avec [Y] [B] et [C] [D] , qu'il était prévu une pose de plaquettes artificielles de pierres Orsol, qu'après avoir hésité sur les options de cette prestation, les maîtres d'ouvrage ont choisi auprès de la société Point P des plaquettes de parements intérieurs et extérieurs en pierres naturelles, elle-même ayant accepté ce choix à titre commercial sans aucune incidence de tarif, laissant la possibilité à [Y] [B] et [C] [D] de trouver un produit à leur gout en se rendant chez le fournisseur, déclarant qu'ils auraient ensuite confié directement la prestation de pose sur les jambages des tableaux à la société Vendôme Ravalement, cette prestation ayant été selon elle traitée en direct avec le maître de l'ouvrage en dehors du marché de construction de maison individuelle;
Que [Y] [B] et [C] [D] répliquent que la société Entreprise Générale du Bâtiment avait prévu la pose des pierres Orsol, sans jamais indiquer à ses clients les pièces dont il s'agissait, sans fournir d'échantillons ou d'images pour validation, et que ce n'est que lorsqu'ils ont souhaité choisir les parements qu'ils ont découverts que les parements choisis par l'entreprise ne convenaient pas, que ladite entreprise les a alors orientés vers le fournisseur Point P, afin de choisir un autre parement, sans aucun accompagnement ni conseil, et reprochent à la société appelante de ne pas les avoir informés de ce que la coupe des angles de parement pouvait poser des difficultés, ce manquement à son obligation de conseil entraînant sa responsabilité, d'autant que ce serait faussement qu'elle prétend que la prestation a été traitée en direct entre les maîtres d'ouvrage et entreprise Vendôme Ravalement, puisque la prestation en question a été ajoutée relativement à la pose du parement autour des fenêtres, ce qui n'était pas prévu et qui a été réglé directement à l'artisan pour un montant de 887,52 € TTC ;
Que c'est la société appelante elle-même qui produit le devis de Vendôme Ravalement (pièce 13), qui ne fait aucunement apparaître que c'est cette entreprise qui a traité l'ensemble de la prestation litigieuse en direct avec [Y] [B] et [C] [D] , ce qui achève de démontrer le prix de la prestation et par là même le peu d'importance de celle-ci ;
Qu'il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait;
Qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Sur l'appel incident de [Y] [B] et [C] [D] :
Attendu, s'agissant de la hauteur des interrupteurs, supérieure à 1,30 m, alors que la norme NF CF/15 100 impose une hauteur comprise entre 90 et 130 centimètres du sol, que le tribunal a relevé que deux de ces équipements sont implantés l'un à 130,50 cm et l'autre à 130,80 cm, ce qui se mesure à compter d'un sol fini , [Y] [B] et [C] [D] ne rapportant pas la preuve que les mesures ont été réalisées sur un sol fini, et ne justifiant pas en conséquence de la réalité de ce désordre ;
[Y] [B] et [C] [D] invoquent à cet égard les photographies annexées au constat du 20 novembre 2020, expliquant que l'auteur standard généralement appliqué par les électriciens dans une chambre d' enfant est de 110 ou 120 cm ;
Que cet argument concerne une pratique, alors que le premier juge s'est fondé sur la réglementation, [Y] [B] et [C] [D] ne rapportant toujours pas devant cette cour la preuve de ce que la mesure a été prise sur un sol fini, et alors même que le constat qu'ils invoquent , établi alors que le sol n'était pas fini, indique que ledit sol va être recouvert d'une surcouche, ce qui ne peut qu'être de nature à le faire revenir aux normes ;
Que le jugement querellé doit donc être confirmé sur ce point ;
Attendu, s'agissant du mauvais équerrage des murs , que le tribunal a écarté la demande relative à ce désordre, vice apparent, couvert par une réception sans réserve ;
Que, pour contester cette décision, [Y] [B] et [C] [D] prétendent que c'est le constat d'huissier du 20 novembre 2020 qui a mis en évidence des malfaçons ;
Qu'ils n'expliquent cependant pas comment ce désordre, le premier juge a qualifié d'apparent, nele serait devenu que postérieurement, en présence d'un officier ministériel qui n'a pas lui-même qualité de professionnel du bâtiment ;
Que cette argumentation n'est pas de nature à permettre de revenir sur la motivation de la juridiction du premier degré ;
Qu'il y a lieu de confirmer également sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que [Y] [B] et [C] [D] se plaignent de désordres affectant les marches de l'escalier, déclarant les avoir également découverts lors de l'établissement du constat, s'agissant de la hauteur des marches et de la présence de fissures sur les contremarches et sur le giron des marches, rappelant que le constructeur est débiteur d'une obligation de résultat ;
Que [Y] [B] et [C] [D] prétendent que les fissures alléguées ne pouvaient être apparentes lors de la réception mais ne rapportent pas la preuve de cette affirmation, alors qu'aucun chiffrage n'est invoqué pour la reprise ;
Que le tribunal avait par ailleurs relevé que [Y] [B] et [C] [D] ne sollicitaient aucune indemnisation du préjudice matériel ou de jouissance causé par ces désordres allégués, qu'ils n'évoquaient avec les autres désordres allégués que pour justifier l'existence d'un préjudice moral, la juridiction motivant son rejet en indiquant que le préjudice moral ne peut être pris en compte dans le cadre de la garantie de parfait achèvement que si le lien de causalité existait entre les désordres et les troubles psychologiques invoqués, lien qui n'était pas prouvé ;
Qu'il ne peut donc être alloué aucune somme [Y] [B] et [C] [D] de ce chef de demande ;
Attendu que le préjudice de jouissance a été correctement évalué par le premier juge, qu'il y a considéré avec pertinence qu'il y avait lieu de retenir les nuisances entraînées par le chantier ;
Attendu que la preuve d'un préjudice moral n' est en définitive pas rapportée ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,