Cour de cassation, 04 avril 1995. 91-43.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.827
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant hameau de la Pointe à Lintot (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Bataille, dont le siège est rue Bertin à Notre-Dame de Gravenchon (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bataille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon, l'arrêt attaqué (Rouen 13 juin 1991) que la société Bataille a demandé le remboursement des sommes correspondant à des heures de délégation prises par MM. X... et Y..., qui sont l'un et l'autre délégués du personnel, le second étant en outre délégué syndical ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société alors, selon le moyen, que celle-ci a changé d'arguments entre la première instance et l'appel et que le changement de motif de contestation allégué par ladite société pour former appel ne peut être légalement accueilli par la Cour de Cassation pour valider la décision de la cour d'appel ;
Mais attendu que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte le caractère illégal de l'entretien préalable à une contestation des heures de délégation alors, d'une part, qu'il ne saurait être admis qu'un employeur ait connaissance des délibérations des délégués du personnel, et alors, d'autre part, que c'est à tort qu'il a été jugé que ces heures de délégation devaient être remboursées du seul fait des justifications non précises données par les salariés ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait régulièrement convoqué les salariés à un entretien en vue d'une sanction qu'il envisageait de prendre, a constaté que MM. X... et Y... n'avaient pas indiqué l'usage qu'ils avaient fait des heures de délégation contestées et qu'ils avaient persisté dans leur refus, malgré la demande que l'employeur avait présentée devant la juridiction ;
qu'elle a pu en déduire que la demande de remboursement était fondée ;
Et sur la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Bataille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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