Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-21.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.295
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Andrée A..., épouse Z..., demeurant sentier sous les Jardins, 94520 Périgny-sur-Yerres,
2 / M. Marcel A..., demeurant ...,
3 / M. Pierre A..., demeurant ..., agissant en qualité de seuls héritiers et ayants droit de feue leur mère, Mme Mathilde X..., veuve A..., décédée le 14 février 1991 ;
en cassation de deux arrêts rendus le 14 novembre 1991 et le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Fromont, Mmes Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 novembre 1991 et 21 janvier 1993), que, propriétaire d'un appartement loué sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 à M. Lucien Y..., décédé en 1985, Mme A... a assigné le fils de celui-ci, M. Jean Y..., occupant les lieux, en fixation du loyer, puis en expulsion ;
qu'après que l'arrêt du 14 novembre 1991 ait jugé qu'il n'y avait pas eu renonciation de la bailleresse à invoquer les dispositions de l'article 27, alinéa 3, de la loi susvisée et commis un expert, un second arrêt a statué au fond ;
Attendu que les consorts A..., venant aux droits de Mme A..., décédée, font grief à l'arrêt du 21 janvier 1993 d'avoir débouté celle-ci de ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n 75-803 du 26 août 1975, dans les locaux d'habitation de la catégorie II, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 sont maintenues au bénéfice des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, dont le revenu annuel imposable n'excède pas 39 000 francs, qui occupent effectivement et suffisamment les lieux ;
qu'en l'espèce l'arrêt attaqué n'a pas contesté que lors de l'entrée en vigueur du décret du 26 août 1975 M. Lucien Y... remplissait les conditions lui permettant de bénéficier du maintien des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
qu'en déclarant néanmoins que les locaux litigieux étaient sortis de plein droit du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 par l'effet de l'article 1er du décret du 26 août 1975 à compter du 1er juillet 1976, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 26 août 1975 ; d'autre part, que, dès lors que les parties elles-mêmes se prévalaient de l'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et violer les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, décider que le local litigieux n'était pas soumis aux dispositions de ce texte" ;
Mais attendu que Mme A... ayant soutenu que l'appartement relevait de la catégorie II A, alors que M. Y... avait fait valoir que ce local ne pouvait à la fois justifier ce classement et lui être loué sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, constatant que les locaux devaient être classés en catégorie II A, exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la propriétaire, qui lors de l'entrée en vigueur du décret du 26 août 1975, avait tenu pour impossible la libération du prix du bail, eu égard à l'âge et aux ressources de M. Lucien Y..., n'était pas fondée à invoquer contre le fils de ce dernier la loi du 1er septembre 1948, inapplicable à compter du décès de son auteur ;
Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... à payer à M. Jean Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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