Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/03422 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDLP
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
La S.A. AGEPAR (ASSOCHAR GESTION PARTICIPATIONS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
La société ASCQCIVILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
La société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans débat.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, les sociétés AGEPAR (Assochar GEstion PARticipations) et Ascqcivile ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de commerce de Lille métropole en exécution des garanties d’un contrat d’assurance multirisques industriel 141794945.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille où l’instance s’est poursuivie, les parties ayant constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, les sociétés AGEPAR et Ascqcivile demandent au juge de la mise en état :
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,
- Prendre acte de leur désistement d’instance et d’action ;
- Dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, les sociétés MMA demandent :
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,
- Leur donner acte qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action des sociétés AGEPAR et Ascqcivile ;
- Constater le dessaisissement du tribunal ;
- Dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, les demandeurs déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Les défendeurs acceptent expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par les demandeurs, sauf stipulation contraire dans l’accord qu’ils ont conclu pour mettre fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne les sociétés AGEPAR et Ascqcivile à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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