Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02060 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTNW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 24 Septembre 2020
RG n° 19/00457
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [K]
né le 18 Février 1983 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [O] [D] divorcée [K]
née le 26 Octobre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [M], [P], [V] [Z]
née le 30 Mars 1973 à [Localité 10] [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Bruno HUAUME, avocat au barreau D'ARGENTAN
DÉBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 8 août 2008, M. et Mme [K] ont fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit '[Adresse 13]' sur la commune de [Localité 12] (61) cadastré sections A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3].
Par acte du 20 février 2009, Mme [Z] a reçu donation en pleine propriété d'immeubles situés au lieu-dit '[Adresse 13]' cadastrés A [Cadastre 5], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 1].
Un immeuble est situé à la jonction des parcelles cadastrées A[Cadastre 1] et A[Cadastre 3] dont les parties revendiquent chacune la propriété.
Par acte du 21 mai 2019, Mme [Z] a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de revendiquer la propriété du bâtiment en litige et de les voir condamner à libérer les lieux.
Par jugement du 24 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. et Mme [K];
- condamné M. et Mme [K] à libérer le bâtiment situé à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] (Orne) section A[Cadastre 7] '[Adresse 13]' ;
- ordonné faute de départ volontaire de M. et Mme [K] dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté la demande de M. et Mme [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 octobre 2020, M. et Mme [K] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 octobre 2022, M. [K] et Mme [D] divorcée [K] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel ;
- les déclarant bien fondés ;
- réformer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il :
* a déclaré irrecevable l'exception de nullité qu'ils ont soulevés;
* les a condamnés à libérer le bâtiment situé à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] (Orne) section A[Cadastre 7] '[Adresse 13]' ;
* ordonné, faute de leur départ volontaire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
* les a condamnés in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
* les a condamnés aux entiers dépens ;
* a rejeté leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater l'existence d'un titre de propriété à leur bénéfice sur le bâtiment situé à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] (Orne) section A[Cadastre 3] '[Adresse 13]';
à titre subsidiaire,
- constater l'acquisition de la prescription de l'article 2272 alinéa 2 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'acquisition de la prescription de l'article 2272 alinéa 1 du code civil ;
en tout état de cause,
- mettre hors de cause M. [K];
- dire que Mme [D] est propriétaire du bâtiment situé à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] (Orne) section A[Cadastre 3] '[Adresse 13]' ;
- par voie de conséquence, rejeter les entières demandes et contestations de Mme [Z] contraires aux présentes;
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de
3 500 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, Mme [Z] demande demande à la cour de :
- dire M. et Mme [K] mal fondés en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ;
- dire M. [K] mal fondé en sa demande tendant à sa mise hors de cause, l'en débouter ;
à titre principal,
- constater que M. et Mme [K] n'ont jamais payé le moindre centime de taxe foncière ni de taxe d'habitation du chef du bâtiment objet du litige ;
- dire et juger en conséquence qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une possession publique et non équivoque;
- dire et juger qu'elle est la propriétaire exclusive du bâtiment situé à l'angle Sud-Est de la parcelle actuellement cadastrée commune de [Localité 12] (Orne) section A n° [Cadastre 7], lieu-dit ' [Adresse 13]' ;
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. et Mme [K] ;
* condamné M. et Mme [K] à libérer le bâtiment situé à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] (Orne) section A[Cadastre 7] '[Adresse 13]' ;
* ordonné, faute de départ volontaire de M. et Mme [K] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
* condamné in solidum M. et Mme [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de M. et Mme [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
* condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens ;
* ordonné l'exécution provisoire de décision ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer la somme de 355 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation afférentes au bâtiment situé à l'angle Sud-Est de la parcelle actuellement cadastrée commune de [Localité 12] (Orne) section A n° [Cadastre 7], lieu-dit '[Adresse 13]' pour les années 2015 à 2019 incluses ;
- condamner M. et Mme [K] à effectuer auprès du Service du Cadastre et du Service des Impôts des Particuliers territorialement compétent toutes démarches utiles pour que le bâtiment situé à l'angle Sud-Est de la parcelle actuellement cadastrée commune de [Localité 12] (Orne), section A, lieu-dit '[Adresse 13]', n° [Cadastre 7] soit porté à leur nom sur le relevé cadastral de propriété et que la taxe foncière et la taxe d'habitation afférentes à ce bâtiment leur soient réclamées par l'administration fiscale à eux-mêmes et non plus à elle et ce dans un délai d'un mois compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai ;
- en tout état de cause, confirmant le jugement du 24 septembre 2020,
- condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- rejeter la demande de M. et Mme [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens de première instance ;
ajoutant audit jugement,
- condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel;
- condamner in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens d'appel ;
- dire et juger M. et Mme [K] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires ; les en débouter.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la mise hors de cause de M. [K] :
M. [K] et Mme [D] divorcée [K] sollicitent la mise hors de cause de ce dernier au motif que suite à leur divorce prononcé en cours de procédure, la propriété de la maison a été attribuée à Mme [D], Mme [Z] s'opposant à cette demande.
Il est établi que suivant convention du 11 janvier 2022, M. et Mme [K] ont divorcé par consentement mutuel.
Dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial et suivant acte de propriété en date du 26 octobre 2022, Mme [D] s'est vue effectivement attribuer la maison située '[Adresse 13]' à [Localité 12] dont elle est seule propriétaire aujourd'hui.
Cependant M. [K] apparaît toujours sur la procédure aux côtés de Mme [D], et celui-ci peut être éventuellement tenu de répondre des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de madame [D] pour la période antérieure au partage;
Par ailleurs, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier les conditions d'occupation par les deux ex-époux de l'immeuble en litige, sachant que madame [Z] entend faire état de la situation antérieure d'occupation durant laquelle monsieur [K] était concerné;
Aussi, M. [K] et Mme [D] seront déboutés de leur demande de mise hors de cause.
- Sur le titre de propriété :
M. [K] et Mme [D] sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un titre établissant leur propriété sur le bâtiment litigieux situé à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 12] (Orne) section A [Cadastre 3] '[Adresse 13].
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] et Mme [D] affirment qu'ils sont effectivement propriétaires du bâtiment litigieux en ce que celui-ci y est expressément mentionné dans leur titre propriété. Ils soulignent que le bâtiment ne possède des entrées que sur leur terrain, qu'il n'existe aucune servitude de passage et qu'ainsi ils sont les seuls à pouvoir exploiter ce bâtiment.
Ils ajoutent que Mme [Z] ne saurait se prévaloir des différents plans cadastraux successifs pour établir sa propriété sur le bien, au motif qu'il ne s'agit que de documents administratifs qui ne permettent pas de justifier de la qualité d'un propriétaire sur un bien.
Mme [Z] demande quant à elle confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'il ressortait de son titre de propriété que l'immeuble litigieux était compris dans l'acte de donation et que les différents plans cadastraux successifs attestaient que le bien était situé majoritairement sur sa propriété.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 545 du même code poursuit en précisant que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, le juge de première instance a considéré que Mme [Z] était la véritable propriétaire du bâtiment ligieux aux motifs que celui-ci était expressément visé dans son titre de propriété et que les relevés cadastraux faisaient apparaître que ce bâtiment se situait très majoritairement sur la parcelle A[Cadastre 1] devenue A[Cadastre 7] appartenant à Mme [Z].
Il est constant que selon un acte du 8 août 2008, M. [K] et Mme [D] ont fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé '[Adresse 13]' cadastré section A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12].
Le bien vendu est désigné comme 'une maison d'habitation sise dite commune '[Adresse 13]' construite en pierres et couvertes en tuiles plates comprenant :
- au rez'de-chaussée : cuisine, salon, séjour, cave, chaufferie, garage ;
- au premier étage : palier, deux grandes chambres, une petite chambre, une pièce, salle de bains.
Grenier aménageable.
Dépendances : petite maison ancienne, cave, hangar, atelier, garage.
Herbages.
Figurant au cadastre sections A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3]".
L'acte de donation en date du 20 février 2019 au bénéfice de Mme [Z] mentionne quant à lui 'une parcelle de terrain sise au lieudit '[Adresse 13], sur laquelle existe un bâtiment construit en pierres couvert en tuiles à usage de grange avec petit bâtiment construit en pierre couvert en tuiles plates à usage de poulailler. Figurant au cadastre à savoir : section A[Cadastre 5], A[Cadastre 6] et A[Cadastre 1].'
M. [K] et Mme [D] soutiennent que la 'petite maison ancienne' mentionnée à leur acte de vente correspondrait au bâtiment litigieux et qu'en conséquence ils en seraient les propriétaires.
Mme [Z] conteste cette affirmation et soutient qu'il ressort de son titre de propriété ainsi que des différents relevés cadastraux successifs qu'elle est la véritable propriétaire du bâtiment.
Sur ce, il résulte des pièces produites et en particulier des photographies annexées que le bâtiment litigieux ne comporte pas d'étage. En outre, le bâtiment en cause ne comporte pas non plus de fenêtres mais de simples ouvertures. Quant aux deux portes mentionnées par M. [K] et Mme [D], il s'agit résolument d'une double porte en mauvais état. L'ensemble de ces éléments sont caractéristiques d'un bâtiment à usage agricole tel que mentionné au titre de propriété de Mme [D] et non 'à une petite maison' tel que revendiquée par M. [K] et Mme [D].
En outre et comme l'a relevé à juste titre, le juge de première instance, si les relevés cadastraux ne constituent pas des titres de propriété, il ne saurait cependant être contesté que ceux-ci attestent que le bâtiment litigieux se situe très majoritairement sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] devenue la parcelle n°[Cadastre 7] propriété de Mme [Z], ce qui conforte la position de cette dernière;
Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Il conviendra cependant de statuer sur la prescription acquisitive sachant que le bâtiment litigieux n'est pas expressément décrit dans l'acte de vente du 8 août 2008;
- Sur la prescription acquisitive :
A titre subsidiaire, M. [K] et Mme [D] sollicitent le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée de dix ans et à titre infiniment subsidiaire le bénéfice de la prescription acquisitive de droit commun de trente ans prévue par les dispositions de l'article 2272 du code civil.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] et Mme [D] affirment qu'ils bénéficient d'un juste titre et qu'ils sont parfaitement de bonne foi. Ils précisent que depuis leur acquisition en 2008, ils ont fait un usage continu du bâtiment comme leurs prédécesseurs depuis cinquante ans et que cette possession sur le bâtiment est paisible, publique et non équivoque.
Mme [Z] affirme au contraire que M. [K] et Mme [D] ne sauraient se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de dix ans au motif qu'ils ne peuvent pas justifier d'un juste titre en ce que leur acte de cession ne mentionne pas expressément le bien litigieux.
Elle souligne que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une possession publique et non équivoque, puisqu'ils ne se sont jamais acquittés des taxes afférentes à ce bien. Elle ajoute que les attestations produites sont trop imprécises pour rapporter la preuve d'une prescription acquisitive depuis plus de trente ans.
L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2261 du code civil précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2265 du code civil dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Il résulte des dispositions précitées que la possession doit ainsi être continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
En l'espèce, le juge de première instance a considéré que M. [K] et Mme [D] ne pouvaient pas se prévaloir du délai de prescription acquisitive de dix ans aux motifs qu'ils ne justifiaient pas d'un juste titre, leur titre de propriété ne désignant pas précisément et expressément l'immeuble dont ils revendiquent la propriété et qu'en conséquence le délai de prescription acquisitive était donc de trente ans. En outre, il a retenu que s'il ne saurait être contesté que M. [K] et Mme [D] ont effectivement utilisé ce bien, la possession était cependant équivoque puisque Mme [Z] était connue de l'administration fiscale comme la véritable propriétaire de ce bâtiment pour lequel elle s'est effectivement acquittée du paiement des taxes y afférentes.
M. [K] et Mme [D] persistent à soutenir en cause d'appel qu'ils bénéficient d'un juste titre et qu'ils sont également de parfaite bonne foi en ce qu'ils pensaient légitiment avoir acquis la propriété du bâtiment litigieux en 2008.
Ils ajoutent que leur possession a été continue et ininterrompue depuis plusieurs années et affirment que celle-ci était bien paisible et publique. Au soutien de leurs prétentions, M. [K] et Mme [D] produisent différentes attestations des anciens propriétaires ainsi que des élus de la municipalité qui attestent qu'ils ont effectivement fait l'usage du bâtiment.
Comme l'a retenu le premier juge, M. [K] et Mme [D] ne sauraient effectivement se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de dix ans puisque contrairement à ce qu'ils invoquent, ils ne justifient pas d'un juste titre, puisque le bien litigieux n'y est pas expressément mentionné, ainsi ils ne sauraient se prévaloir que de la prescription acquisitive de trente ans.
S'agissant des attestations produites dont Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elles aient été rédigées sous la contrainte ou la pression de M. [K] et de Mme [D], il ne saurait être contesté qu'elles attestent effectivement de l'usage du bâtiment par les appelants. Cependant, la possession invoquée par M. [K] et Mme [D] ne remplit pas toutes les conditions de la prescription acquisitive de droit commun de trente ans.
En effet les intéressés ne peuvent pas se prévaloir d'une possession non équivoque et publique, dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve d'avoir à un moment quelconque payé la taxe foncière et la taxe d'habitation afférentes au bâtiment litigieux, sachant que la taxe d'habitation correspond à l'usage et à l'occupation effective, à la possession, ce qui n'a été reconnu par l'administration fiscale qu'au profit de madame [Z].
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu d'accueillir les dire et juger qui ne constituent pas des prétentions, et sans qu'il y ait lieu de modifier les dispositions retenues concernant la libération des lieux;
En définitive le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispostions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [K] et Mme [D] seront condamnés aux entiers dépens, et leur demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée;
En outre, il est équitable de condamner M. [K] et Mme [D] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [K] et Mme [D] de toutes leurs demandes, en ce compris de celles formées en mise hors de cause de monsieur [K] et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] et Mme [D] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [K] et Mme [D] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON