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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-40.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.148

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section.E), au profit de la société anonyme Dupont Nettoyage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié protégé au service de la société Dupont Nettoyage depuis le 2 juillet 1978 a été licencié le 10 juin 1986 avec autorisation de l'inspecteur du travail; qu'après l'annulation de cette autorisation par arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer les salaires dûs pendant la période s'écoulant entre son licenciement et le délai dont il disposait pour demander sa réintégration ; Attendu que, pour limiter les dommages-intérêts alloués à M. X... au montant des salaires dus jusqu'à l'expiration de la période de protection dont il bénéficiait, soit jusqu'au 25 août 1987, l'arrêt retient que l'article L. 425-3 du Code du travail, entrant dans le cadre de la protection légale de l'emploi des représentants du personnel, ne s'applique que pour la période où les intéressés bénéficient effectivement de la dite protection ; Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Dupont Nettoyage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dupont Nettoyage ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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