Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-11.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.210
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de la société Noord Natie Terminals NV, dont le siège est 7,8 Stadswaag, 02000 Anvers (Belgique),
2 / de la société CP Bourg, société anonyme, dont le siège est ... 410, 94573 Rungis Cédex,
3 / de la compagnie Winterthur assurances, venant aux droits de la compagnie La Neuchateloise, dont le siège est à Winterthur (Suisse), et le siège spécial pour la France 102, Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense,
4 / de la société Maersk Belgium NV, société anonyme, dont le siège est de Kerserlei 5 Bus 4, 02018 Antwerpen 1 (Belgique),
5 / de la société Peterson NV, dont le siège est Houtdock Kaai 40, 02030 Antwerpen (Belgique),
6 / de la société NV Transports Van Egdom, dont le siège est Heistse Hoekstraat Strass 22 A, 02220 Heist Opden Berg (Belgique),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, de Me Balat, avocat de la société Maersk Belgium NV, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Noord Natie Terminals NV, de Me Le Prado, avocat de la société Peterson NV, de Me Spinosi, avocat de la société NV Transports Van Egdom, de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CP Bourg et de la compagnie La Neuchateloise, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1999), qu'une machine qui a été transportée de Kobé (Japon) à Rungis, est arrivée endommagée ; que la société CP Bourg, destinataire de cette machine, a obtenu, en référé la désignation d'un expert, puis a assigné en réparation de son préjudice les sociétés Hesnault, Maersk Belgium, NV Transports Van Egdom, Noord Natie terminals NV et Peterson NV, qui sont intervenues dans cette opération ;
que la compagnie La Neuchâteloise, assureur de la société
CP Bourg qui a indemnisé celle-ci de son préjudice et qui est ainsi subrogée dans ses droits, est intervenue à l'instance et a repris, en son nom, la demande de son assuré ; que la société Hesnault a appelé en garantie les sociétés Maersk Belgium, NV Transports Van Egdom, Noord Natie terminals NV et Peterson NV ; que le tribunal a accueilli la demande de la compagnie La Neuchâteloise contre la société Hesnault et la demande en garantie de cette société contre la société Noord Natie terminals NV ; que celle-ci a fait appel du jugement ; que la société Hesnault a relevé appel incident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hesnault reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la compagnie La Neuchâteloise à son encontre, alors, selon le moyen, que la responsabilité du commissionnaire cède en cas de faute d'une des parties au contrat, notamment celle du destinataire qui lui a fait perdre son recours contre les mandataires substitués ; qu'en rejetant l'action directe de l'assureur contre les différents mandataires substitués et notamment contre le manutentionnaire dont l'expert avait proposé de retenir la responsabilité, au motif que la preuve de leur faute ne pouvait être établie par suite de l'enlèvement immédiat de la marchandise sur les instructions de la société CP Bourg, destinataire de la marchandise et commettant, la cour d'appel, qui a ainsi établi que le comportement de cette dernière rendait impossible l'analyse des fautes à l'origine de l'avarie et par là même le recours contre les substitués, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard des articles 1147 du Code civil et 98 du Code de commerce qu'elle a violés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, les indications données par la société Peterson à son mandant, la société Hesnault, sur l'existence de l'avarie et retransmises par celle-ci à la société CP Bourg appelaient à l'évidence l'organisation d'une mesure expertale immédiate et non pas que le comportement de la société CP Bourg avait rendu impossible l'analyse des fautes à l'origine de l'avarie et par la même le recours contre les substitués de la société Hesnault ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Hesnault reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en garantie, alors, selon le moyen :
1 / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation partielle du jugement, est réputée sans approprier les motifs, aux termes de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; que la société Hesnault, qui demandait la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne sa qualité de commissionnaire intégral du
transport, était réputée s'en approprier les motifs et que le tribunal de commerce de Versailles avait, dans son jugement en date du 6 novembre 1996, établi la responsabilité de la société Noord Natie terminals chargée du déchargement et de l'entreposement de la machine litigieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que dans ses conclusions délaissées, la société Hesnault, qui demandait à la cour d'appel, subsidiairement, de recevoir les appels en garantie qu'elle formait contre les intervenants au transport, rappelait que l'expert judiciaire mandaté pour déterminer les causes de ces avaries avait précisé que lesdites avaries étaient le fait du manutentionnaire, la société Noord Natie terminals, qui a réalisé ces prestations dans le prolongement des opérations incombant à la compagnie maritime ; d'où il suit qu'en l'état des conclusions de la société Hesnault, qui formulaient les prétentions et moyens au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la Cour a, en statuant ainsi, violé les dispositions de ce texte.
Mais attendu que, par un motif non critiqué, la cour d'appel a retenu que la société Hesnault ne rapportait pas la preuve d'une faute personnelle, imputable à l'un des ses substitués et ayant un lien de cause à effet avec l'avarie ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif ;
qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant et donc irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hesnault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hesnault à payer la somme globale de 1 800 euros à la société CP Bourg et à la société Winterthur qui vient aux droits de la compagnie La Neuchâteloise et la même somme à chacune des sociétés Peterson NV, Noord Natie terminals NV et NV Transports Van Egdom ;
Condamne la société Hesnault à une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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