Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6C
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6C
N° de MINUTE : 24/01104
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0177
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6C
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [M], salarié de la société [8] en qualité d’ouvrier de maintenance, a déclaré le 1er juin 2018 une maladie professionnelle inscrite au tableau n°62 - asthme professionnel - prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis par décision du 12 mars 2019. Il a été consolidé par son médecin le 7 décembre 2021, date validée par décision de la CPAM du 15 septembre 2022.
Par décision du 8 mars 2023, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 8 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour des “séquelles indemnisables d’un asthme à prédominance allergique consistant en la persistance d’une gêne à l’effort, d’un trouble obstructif documenté nécessitant la poursuite d’un traitement de fond et d’un suivi spécialisé”.
M. [O] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête déposée au greffe le 8 novembre 2023, M. [O] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02007.
Par décision du 29 décembre 2023, notifiée par lettre du 5 février 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a porté le taux d’IPP à 15 %.
Par requête reçue le 19 mars 2024 au greffe, M. [O] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CMRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00694.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des deux affaires,
- réformer les décisions,
- ordonner une expertise aux fins de fixer la date de consolidation de ses lésions, dire si l’état de santé est susceptible d’évolution, chiffrer le taux des déficits physiologiques ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le taux d’incapacité retenu par la CMRA ne correspond pas à la réalité de sa situation. Il fait valoir qu’il a de lourdes séquelles le mettant en grande difficulté dans ses gestes du quotidien. Il ajoute qu’il a été licencié.
Par courrier reçu le 20 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable réévaluant le taux d’incapacité à 15%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/02007 (recours sur rejet implicite) et RG 24/00694 (recours sur rejet explicite), un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 23/02007.
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 20 mars 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et a transmis ses pièces à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Au préalable, il convient de rappeler que le fait que la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle ait été reconnue est sans incidence sur l’évaluation des séquelles à la date de consolidation. Les séquelles restent les mêmes même si l’assuré peut bénéficier de la majoration de la rente.
Par ailleurs, la date de consolidation a été fixée conformément au certificat médical final rédigé par le médecin du demandeur après accord du médecin conseil sur cette date. Elle n’a pas été contestée. Elle ne peut donc l’être à l’occasion de l’instance relative à la contestation du taux d’IPP.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 8 mars 2023, la CPAM a notifié à M. [O] [M] l’attribution d’un taux d’incapacité de 10% et d’une rente à compter du 8 décembre 2021 pour “des séquelles indemnisables d’un asthme à prédominance allergique consistant en la persistance d’une gêne à l’effort, d’un trouble obstructif documenté nécessitant la poursuite d’un traitement de fond et d’un suivi spécialisé”.
Par décision du 29 septembre 2023, la CMRA a porté le taux d’incapacité permanente à 15 % “compte tenu : des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant un freinage expiratoire, sans signe d’insuffisance ventriculaire droite, avec un trouble obstructif sévère aux dernières EFR du 14/12/2022 (vems à 32,69% et Tiffeneau à 62,95%) avec nécessité d’un suivi spécialisé et traitement, de l’incidence professionnelle, du barème des maladies professionnelles et de l’ensemble des documents reçus et vus”.
Contestant ce taux, M. [O] [M] verse aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin conseil de la CPAM le 6 février 2023 lequel ne fait pas état d’antécédents médicaux et précise dans la partie “discussion médico-légale” que “l’évaluation des séquelles prend en compte la nature de l’affection reconnue en maladie professionnelle, le retentissement fonctionnel et le barème Légifrance en vigueur.”
Or, le rapport détaille les derniers examens réalisés par le patient, notamment une spirométrie du 14 décembre 2022, soit à un an de la consolidation, réalisée par le Dr [G]. Celui-ci retrouve une VEMS à 1,07 soit 32,69 % de la théorique, VEMS/CV = 62,95 soit 80 % de la théorique, Sat 96 %. Le docteur [G] note un murmure vésiculaire diminué, freinage expiratoire, trouble obstructif sévère.
Les points du chapitre 6 du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) figurant en annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, relatifs aux insuffisances respiratoires chroniques, renvoient au barème de déficience fonctionnelle figurant au point 6.9.
Celui prévoit :
- pour des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 % ;
- pour des insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 % ; moyennes : 40 à 67 % et graves : 67 à 100 %.
Au regard des derniers résultats figurant dans le rapport du médecin conseil, M. [M] n’est pas manifestement mal fondé à contester le taux fixé par la CMRA.
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 23/2007 et RG 24/694 sous le n° RG 23/2007 ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [B] [R],
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Paris
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [O] [M], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [O] [M],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] [M], a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 20 avril 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet ou connu avant la reconnaissance de la maladie professionnelle influe sur l'incapacité de M. [O] [M], Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la CMRA, en lien avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 14 novembre 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET