Texte intégral
N° RG 23/06927 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFYM
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA-MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant à l'audience avec le concours de [I] [F], interprète assermentée en langue arabe et assisté de Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme La PRÉFETE DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, non représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de ce dernier par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 octobre 2022, mesure assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnances des 12 juillet 2023 et 9 août 2023, dont la première a été confirmée en appel le 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [O] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 45, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 septembre 2023 à 15h40, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2023 à 10 heures 47, faisant valoir :
- d'une part, que le maintien en rétention de M.[O] est contraire à l'article 3 de la CEDH, la sécurité physique de l'intéressé étant compromise au centre de rétention, ainsi qu'il résulte de ses antécédents de tentative de suicide et de scarifications, mais surtout de la grave agression physique subie par celui-ci le 11 août 2023,
- d'autre part, que les critères définis par l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
[E] [O] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2023 à 10 heures 30.
[E] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [E] [O] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, qui n'était pas représentée à l'audience par son conseil, n'a pas non plus fait parvenir d'observations écrites.
[E] [O], qui a eu la parole en dernier, explique que suite à une première agression le 11 juillet 2013 par d'autres retenus, il a fait une tentative de suicide par pendaison, puis qu'en dépit d'un dépôt de plainte et d'un changement de bloc, il a de nouveau été violenté et racketté le 11 août 2023. Il ne supporte plus ses conditions de rétention et promet qu'il quittera la France sans délai s'il sort de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil de [E] [O] observe :
- que l'intéressé était déjà en situation de vulnérabilité lors de son placement en centre de rétention administrative en raison d'antécédents de tentative de suicide et de scarification; qu'outre l'agression du 11 août 2023 dont il est fait état dans ses conclusions écrites et qui revêt une gravité certaine puisque M. [O] a été conduit en urgence à l'hôpital où il s'est vu reconnaître deux jours d'ITT, il a subi une première fois des violences le 11 juillet 2023, ce qui établit que sa sécurité physique ne peut être assurée au centre de rétention administrative, en violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH,
- que les diligences de l'autorité administrative en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire apparaissent insuffisantes, dans la mesure où celle-ci a uniquement effectué une relance le 6 septembre 2023 auprès des autorités algériennes, alors que M.[O] a lui-même transmis son acte de naissance le 2 août 2023; la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
S'agissant du non respect de l'article 3 de la CEDH, il y a d'abord lieu de relever que M.[O] n'est plus fondé à invoquer l'état de vulnérabilité dans lequel il se trouvait avant son placement en rétention, n'ayant pas critiqué la régularité de l'arrêté de placement en rétention à l'occasion de la première demande de prolongation formulée le 11 juillet 2023 par l'autorité administrative.
Pour ce qui est des violences que M.[O] aurait subies le 11 juillet 2023 et de la tentative de suicide qu'il aurait faite à la suite de cette première agression, force est de constater qu'aucune pièce n'est versée aux débats de nature à étayer ses dires sur ces deux points. Surtout, il indique lui-même qu'il a pu déposer plainte pour ces faits et que la direction du centre de rétention l'a changé de bloc afin de garantir sa sécurité.
Il rapporte certes la preuve, par la production de sa fiche d'admission à l'hôpital et d'un certificat médical initial de constat, que des violences ont bien été exercées à son encontre le 11 août 2023 qui ont entraîné les lésions suivantes : une plaie d'environ 2 cm du cuir chevelu au niveau occipital gauche suturée par deux points, une contusion 'scapula droite et gauche face post' et une plaie à la lèvre inférieure droite.
Pour regrettables qu'elles soient, les blessures dont a été victime M.[O] ne constituent pas en elle-même un traitement inhumain ou dégradant, sauf pour M.[O] à démontrer qu'il n'a pas été en mesure de dénoncer ces faits ou qu'il n'a pas reçu les soins appropriés.
A cet égard, il sera noté que les documents précités révèlent que la direction du centre de rétention a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il soit en charge sur le plan médical dans les meilleurs délais possibles, M.[O] n'évoquant nullement nullement un quelconque défaillance à cet égard. Leur analyse permet également d'établir qu'il a bénéficié des soins adaptés à son état, des examens complémentaires ayant d'ailleurs été prescrits pour vérifier l'absence de fractures.
Le certificat médical ne mentionne pas que son état de santé serait incompatible avec son retour en rétention et M.[O] ne signale pas non plus qu'il n'aurait pas bénéficié des soins ambulatoires prescrits par le médecin dans le cadre de l'ordonnance établie le 11 août 2023.
Enfin, M.[O] ne fait pas état d'un quelconque refus de la direction du centre de rétention de le laisser déposer plainte pour ces faits, sachant qu'à ce stade, aucun élément ne permet de déterminer le contexte exact dans lequel il a été blessé.
Il ne peut donc valablement être soutenu que la protection de la santé M. [O] n'est pas correctement assurée, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH ne peut prospérer.
Concernant le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, il convient de souligner que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [E] [O], la préfète du Rhône fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage, elle a saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines dès le 11 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que le 2 août 2023, le centre de rétention administrative lui a transmis la copie de l'acte de naissance et du livret de famille de [E] [O] remis par l'association Forum réfugiés qui lui a fait part de la volonté de ce dernier de repartir au plus vite pour l'Algérie,
- qu'elle a communiqué ces documents aux autorités algériennes le 4 août 2023,
- que sans réponse de leur part, elle leur a adressé une relance le 6 septembre 2023.
Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il sera retenu que la préfète du Rhône justifie avoir accompli les diligences nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, le premier juge a justement apprécié qu'au vu de ces démarches, l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai, sachant que la préfecture du Rhône a transmis aux autorités algériennes l'ensemble des documents nécessaires à l'identification de [E] [O] et que l'absence de réponse du consulat à ce stade, après une relance opérée il y a seulement quelques jours, ne peut être assimilée à un refus de délivrance.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA-MESTA
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