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Cour de cassation, 28 mai 2002. 98-21.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.320

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fina A..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Bernard Z..., demeurant Saint-Hilaire de Brens, 38460 Cremieu, 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur du Garage Z..., demeurant ..., 3 / de la société Assistance services, en règlement judiciaire, dont le siège est ..., 4 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Assistance services, domicilié ..., 5 / de M. B..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Assitance services, domicilié ..., 6 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière TIARD (PFA), société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 7 / de la société Schlumberger industries, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Sogen, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Tockheim Sofitam applications, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fina A..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Schlumberger industries, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière TIARD, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sogen, aux droits de laquelle vient la société Tockheim Sofitam applications, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Total raffinage distribution de ce qu'elle vient aux droits de la société Fina A... à la suite d'une opération de fusion-absorption et de ce qu'elle reprend l'instance ; Met, sur leur demande, hors de cause la société Schlumberger industries, la société Tokheim Sofitam applications et la Compagnie La Préservatrice ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 septembre 1998), qu'après avoir acquis un fonds de commerce de garage, station-service, M. Z... a conclu avec la société Fina A... des conventions d'approvisionnement, de prêt de matériel publicitaire ainsi que de location de matériel de distribution dont elle assurait la maintenance par l'intermédiaire de la société Sogen ; qu'après avoir interrompu son activité en raison de la fréquence des pannes du système de distribution, M. Z... l'a reprise en précisant dans une lettre du 26 mai 1988 les conditions de cette reprise ; que la maintenance du matériel a alors été confiée à la société Assistance services ; que M. Z... ayant cessé de s'approvisionner régulièrement auprès de la société Fina A..., celle-ci l'a assigné en référé afin d'être autorisée à retirer son matériel ; que M. Z... a sollicité une expertise afin de décrire les défauts dont l'installation était atteinte et de chiffrer son préjudice ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Y..., mandataire liquidateur de M. Z..., a assigné les sociétés Fina A..., Sogen et Assistance services en réparation solidaire du préjudice subi par M. Z... ; que la société Assistance services a appelé en garantie son assureur, la société Préservatrice foncière ; que la société Fina A... a assigné la société Schlumberger industries, constructeur du matériel ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Fina A... reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité dans le dysfonctionnement des installations de distribution de carburant confiées en location à M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel constate que la lettre du 26 mai 1988 comportait clairement et expréssement une renonciation "définitive et irrévocable" de M. Z... à se prévaloir des réclamations contenues dans sa lettre du 28 mars 1988, en contrepartie d'avantages stipulés, d'où il résultait nécessairement l'absence de toute condition assortissant cette renonciation, si bien qu'elle ne pouvait sans dénaturer la lettre du 26 mai 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil, retenir que celle-ci était assortie de la réserve que M. Z... retrouve des conditions d'exploitation normales, dont elle constate qu'elle ne figurait pas dans la lettre de renonciation ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que M. Z... n'avait renoncé à se prévaloir des conséquences des perturbations passées qu'à la condition de pouvoir retrouver des conditions normales d'exploitation et de disposer d'instruments de mesure lui permettant d'exercer son activité avec sécurité, sans fonder cette affirmation sur une quelconque pièce du dossier ou élément de preuve entré régulièrement dans les débats, et après avoir, de surcroît, constaté que cette précision ne figurait pas dans la lettre du 26 mai 1988, la cour d'appel n'a pas motivé pertinemment sa décision et a violé les articles 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dès lors, que la cour d'appel constatait que la renonciation de M. Z... était consentie moyennant l'octroi d'avantages par la société Fina A..., la cause de celle-ci était constituée par ces contreparties, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturer la lettre du 26 mai 1988, l'arrêt retient que la cause de l'engagement de M. Z... est de pouvoir trouver des conditions d'exploitation normales et de disposer d'instruments de mesure qui lui permettent d'exercer son activité avec la sécurité nécessaire que devait lui assurer son cocontractant; qu'il en déduit que si M. Z... a renoncé à se prévaloir des conséquences des perturbations passées en contrepartie de certains avantages, ce n'est qu'à cette condition ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Fina A... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que sauf dol ou faute lourde, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valables entre professionnels contractant à l'occasion et pour les besoins de l'exercice de leurs professions ; qu'en décidant le contraire pour la raison que les activités professionnelles exercées par les contractants étaient différentes, cependant qu'il était constant que la société Fina A... et M. Z... avaient contracté dans l'exercice de leurs professions et pour les besoins de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'article 4, 3 des conditions générales stipulait que "le client se trouve toujours dans l'obligation d'aviser immédiatement Fina A... ou la société de service qu'elle indiquera, de tout dérangement ou fonctionnement anormal du matériel loué ou prêté, plus spécialement en contrôlant régulièrement son stock de carburant, ou en suspendre le fonctionnement jusqu'à réparation effectuée, sans pouvoir, de ce chef, exiger une indemnité pour quelque cause que ce soit" ; qu'il résulte de cette clause claire et précise que le bailleur ne s'exonérait pas de son obligation de délivrance et d'entretien, mais, au contraire, s'obligeait à procéder ou faire procéder aux réparations et à l'entretien du matériel, sans que l'incident puisse cependant donner lieu à paiement d'une indemnité au profit du locataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la clause d'exonération de responsabilité prévue à l'article 3, 4 aurait pour effet d'exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance et d'entretien des biens loués ; qu'ainsi, sans dénaturer l'article 4, 3 de la convention et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Fina A... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le bailleur est seulement tenu d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des constatations de la cour d'appel que la société Fina A... a fait assurer l'entretien du matériel loué par deux sociétés de maintenance ; qu'elle a également constaté qu'il avait été procédé au remplacement du pupitre par la société Assistance service ; qu'ainsi, la cour d'appel a constaté que le bailleur avait satisfait à ses obligations qu'elle énumérait elle-même, si bien qu'en retenant néanmoins sa responsabilité exclusive dans les dysfonctionnements des matériels loués, cependant qu'elle constatait aussi que l'expert n'avait pu identifier précisément l'origine de ceux-ci, et donc l'imputabilité au matériel lui-même, fût-il d'occasion, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant a violé les articles 1134 et 1719 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que l'expert n'avait retenu que le défaut d'entretien de la station, insuffisamment démontré, pouvait être à l'origine des défaillances des appareils loués, pour en déduire la responsabilité exclusive de la société Fina A... dans les dysfonctionnements, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce défaut d'entretien n'avait pas néanmoins contribué aux nombreuses pannes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1719 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les pannes ont atteint une fréquence de quatre par mois en 1987 et n'ont pas permis l'exploitation de la station dans des conditions satisfaisantes ; qu'il relève encore que la société Fina A... savait que le matériel était de conception ancienne; qu'il retient qu'elle devait assurer les réparations et l'entretien des appareils mais aussi garantir à leur utilisateur la fiabilité des informations transmises en veillant à l'absence de défectuosité dans le système électronique interne et qu'il n'appartenait qu'à elle de prendre des dispositions pour respecter ses engagements et proposer éventuellement le remplacement des installations si elles s'avéraient hors d'usage ou obsolètes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche demandée dès lors que le défaut d'entretien n'était pas démontré, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Fina A... reproche enfin à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure d'expertise confiée à M.Rostocker, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'ayant constaté que M. Y..., ès qualités, s'était borné à demander la confirmation du jugement entrepris, il en résultait que les parties n'avaient pas conclu sur l'existence d'une mesure d'expertise portant sur le préjudice, question réservée par le tribunal ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y..., ès qualités, ayant demandé la confirmation du jugement entrepris qui avait ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice et ayant versé aux débats de nombreuses pièces relatives à ce préjudice, la cour d'appel, en évoquant, n'était pas tenue d'inviter les parties à fournir leurs explications sur la nécessité d'une mesure d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SA Schlumberger industries et à la SA Tokheim Sofitam applications la somme de 750 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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