Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°298/2023
N° RG 21/00429 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIX5
M. [J] [S]
C/
S.A.R.L. SIPROPRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [E] [P], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 08 Juin 2023
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APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S SIPROPRE PROPRETES ET SERVICES ASSOICES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sipropre - Propreté et services associés exerce une activité de nettoyage et d'entretien.
M. [J] [S] a été engagé par la société Sipropre selon un contrat à durée indéterminée en date du 06 octobre 2011. Il exerçait les fonctions d'animateur de secteur à l'agence d'[Localité 4].
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 1er avril 2014, M. [S] a été promu au poste de directeur d'agence de [Localité 7], statut cadre.
À compter du mois d'octobre 2014, le salarié a assuré également la direction de l'agence de [Localité 6] et obtenu une prime de responsabilité mensuelle de 900 euros .
Au cours du mois d'octobre 2015, la société Sipropre et M. [S] ont échangé des mails exposant des désaccords sur la rémunération et le lieu de domiciliation du salarié.
Le 23 novembre 2015, M. [S] s'est vu retirer la direction de l'agence de [Localité 7] et confier uniquement celle de [Localité 6], avec pour conséquence la suppression de la prime de responsabilité de 900 euros.
À compter du 24 novembre suivant, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Les 1er et 16 décembre 2015, l'employeur a sollicité auprès de M. [S] la restitution de son véhicule de service, son ordinateur et son téléphone portable pendant le temps de son arrêt de travail.
Par courrier recommandé en date du 04 janvier 2016, la société Sipropre a notifié à M. [S] un avertissement pour refus de restitution de matériel professionnel.
Le 1er mars 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander que ce dernier prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par courrier en date du 09 août 2016, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur une modification unilatérale du contrat de travail.
***
Dans leur dernier état, les demandes de M. [S] devant le prud'hommes de Rennes étaient les suivantes :
- Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Sipropre, - Juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société Sipropre au paiement de :
- Rappel de salaires (heures supplémentaires): 90 000, 00 euros
- Congés payés y afférents : 9 000, 00 euros
- Indemnité pour manquement à la formation du droit à repos compensateur : 41 392,84 euros
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 29 000, 00 euros
- Indemnité de licenciement : 6 381, 20 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 14 357, 70 euros
- Congés payés y afférents : 1 435, 77 euros
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 50 000, 00 euros,
-rappel de salaire(modification unilatérale du contrat de travail): 6600 euros, outre 600 euros de congés ayés afférents,
-juger nul l'avertissement du 4 janvier 2016,
-Condamner la société Sipropre au paiement de :
-10 000 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
-3303,36 euros de rappel de clause de non concurrence, outre 330,34 euros de congés payés afférents
-les intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction, et la capitalisation,
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à :4 785, 90euros,
-3000 euros au titre des frais de procédure,
-l'exécution provisoire,
-les dépens à la charge de la société.
La SARL Sipropre - propreté et services a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours
- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes
- A titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société Sipropre à:
- 48136,43euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
- 4 813,64euros de congés payés
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Sipropre à payer:
- 14 512,62euros d`indemnité compensatrice de préavis
- 1 451,26euros de congés payés
- 4 508,59euros d'indemnité légale de licenciement
Une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le conseil aura réduite à de plus justes proportions
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros.
Par jugement en date du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a statué ainsi qu'ilsuit:
- Dit et juge que la prise d'acte de rupture vaut démission,
- Condamne la société Sipropre à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 1 800,00 euros au titre du rappel de salaires et 180,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 303,36 euros au titre de rappel de la contrepartie à la clause de non concurrence et 330,34 euros au titre des congés payes afférents,
- 500,00 euros au titre de l`article 700 du code de la procédure civile,
- Fixé le salaire mensuel moyen à 4 837,54euros,
- Déboute M. [S] de toute ses autres demandes.
- Déclare que les sommes à caractère salarial porteront les intérêts de droit a compter de la citation et ordonne leur capitalisation,
- Déboute la société Sipropre de ses demandes reconventionnelles.
- Met les entiers dépens à la charge de chaque partie y compris les frais éventuels d'exécution.
***
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il :
' Dit et juge que la prise d'acte de rupture vaut démission
' Condamne la société Sipropre - Propreté et services associés à lui payer 1 800 euros au titre de rappels de salaires et 180 euros au titre des congés payés afférents
' Le déboute de toutes ses autres demandes
Et statuant de nouveau de :
- Condamner la société Sipropre - Propreté et services associés à lui payer les sommes de :
-73 711,74 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 7 371,17 euros au titre des congés payés.
- 29 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 41 392,84 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits à repos compensateurs
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
- 6 600 euros à titre de rappels de salaire au titre de la modification unilatérale de la rémunération outre 660 euros au titre des congés payés afférent
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de veiller à sa santé et sa sécurité.
- Subsidiairement, condamner la société Sipropre - Propreté et services associés à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail
- Juger que la rupture produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 4 515,04 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 14 512,62 euros outre 1 451,26 euros au titre des congés payés
- Dommages-intérêts pour un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 50 000 euros
- Juger nul l'avertissement du 04.01.2016 et condamner la société Sipropre - Propreté et services associés à lui payer la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- Condamner la société Sipropre - Propreté et services associés à lui payer les entiers dépens et frais, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
- Débouter la société Sipropre - Propreté et services associés de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sipropre - Propreté et services associés à lui payer la somme de 3 303,36 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et 330,34 euros au titre des congés payés.
- Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 janvier 2023, la SARL Sipropre propreté et services demande à la cour de :
- Dire et juger la société Sipropre recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 21 décembre 2020 en ce qu'il a:
' Dit et jugé que la prise d'acte de rupture de M. [S] valait démission
' Condamné la société Sipropre à payer à M. [S] 3 303,36 euros au titre de rappels de la contrepartie à la clause de non concurrence et 330,34 euros au titre des congés payés afférents
' Débouté M. [S] de toutes ses autres demandes
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 21 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Sipropre à payer à M. [S] 1 800,00 euros au titre de rappels des salaires et 180,00 euros au titre des congés payés afférents
- Condamner Monsieur [S] à verser à la SARL Sipropre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
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Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant M. [S] à la SARL Sipropre - Propreté et services associés. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au temps de travail
M. [S] critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il ne produisait aucun élément probant à l'appui de ses prétentions, alors qu'il fait la démonstration des heures réalisées, par les éléments qu'il produit.
La société Sipropre réplique que M.[S] pense pouvoir prouver la réalité d'heures supplémentaires en se fondant sur des tableaux qu'il a réalisés lui-même, sur deux attestations d'anciens collègues, non probantes de ses horaires allégués, et sur des copies d'agenda sur lesquels sont portés des chiffres faisant apparaître des journées de 16, 14 ou 15 heures par jour, sans compter les pauses ni les temps de trajet.
Elle ajoute qu'il ne peut former de demandes pour la période antérieure au 10 août 2013, ce qui réduit le maximum de sa prétention recevable à la somme de 41 392,84 euros. M. [S] rétorque sur ce point qu'ayant saisi le conseil des prud'hommes le 1 er mars 2016, alors qu'il disposait d'un délai d'action jusqu'au 16 juin 2016, il est parfaitement recevable en toutes ses demandes.
***
L'article L3245-1 du code du travail dispose que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture'.
Il convient de distinguer la prescription de l'action de la portée de la demande de rappel de salaire.
M. [S] peut former une demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 9 août 2013 au 9 août 2016, date de la rupture.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [S] produit à l'appui de ses demandes : un décompte réalisé par ses soins des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées, des relevés de temps de travail dactylographiés qu'il a adressés à l'employeur sur lesquels il a ajouté manuscritement des heures, deux attestations de salariés.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur.
L'employeur produit : une attestation de salarié (mais qui porte sur la période durant laquelle M. [S] était animateur de secteur), les relevés de temps de travail de mars 2013 à novembre 2015 transmis mensuellement par le salarié, signés, ne faisant pas mention d'heures supplémentaires.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [S] a effectué, entre août 2013 et août 2016, des heures supplémentaires, non payées ni récupérées, à hauteur de 3610 euros, outre 361 euros au titre des congés payés, que l'employeur sera en conséquence condamné à lui payer, en infirmation du jugement.
Ces heures supplémentaires n'ont jamais généré de droit à repos compensateur, au-delà des récupérations dont M. [S] a bénéficié.
Ce dernier ne caractérise en conséquence aucun préjudice au titre d'une absence d'information sur le droit à repos compensateur prévu par la convention collective mentionnée à son contrat de travail et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande indemnitaire pour non respect des durées maximales de travail
La société conclut à la confirmation du rejet de cette demande, au motif que M. [S] n'apporte aucune preuve quant au dépassement des durées maximales de travail.
Cependant, la charge de la preuve du respect des plafonds légaux incombe à l'employeur, lequel ne justifie pas des durées de travail sur l'ensemble de la période litigieuse. Ces règles étant édictées dans l'intérêt de la protection de la santé du salarié, M. [S] justifie d'un préjudice qui doit être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [S] fait valoir à ce titre que l'employeur l'a soumis à une charge de travail excessive durant l'exécution du contrat de travail et lui a fait prendre des risques en l'obligeant à ramener le véhicule professionnel à l'agence de [Localité 6] pendant son arrêt de travail.
La société Sipropre rétorque qu'il était contractuellement prévu qu'en cas de suspension du contrat de travail le véhicule soit restitué et qu'il n'avait aucune obligation de le conduire en personne, devant simplement prendre toute mesure pour assurer le retour du véhicule ; elle fait observer que le salarié est chargé, depuis la rupture et son embauche par une nouvelle société, de centres de profit générant des chiffres d'affaires sans commune mesure avec ceux des agences de [Localité 7] et [Localité 6], soit de l'ordre de 10 fois supérieurs à celles-ci, qu'il était valorisé dans son travail au sein de la société Sipropre et n'avait aucun objectif chiffré pouvant générer du stress ; que sa fatigue était essentiellement liée à son choix personnel de fixer son domicile très loin de son lieu de travail, ce qui générait pour lui des temps de trajet très importants.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail en leur rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés visant à protéger leur santé physique et mentale et à en prévenir les risques d'atteinte ; aux termes de ces dispositions, il doit prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent être évités.
La société Sipropre produit aux débats le document unique d'évaluation des risques professionnels, des dossiers d'analyse de poste par un intervenant en prévention des risques professionnels, un plan d'action de prévention des risques psychosociaux ; elle organise des entretiens annuels et des formations, notamment 'gestion de son temps et des priorités', dont a bénéficié M. [S] ; chaque salarié doit veiller à sa propre sécurité et M. [S] était, en sa qualité de chef d'agence, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de règles d'hygiène et sécurité. Il est bien établi qu'il a fait le choix de fixer son domicile à [Localité 8] et estimait possible de continuer à travailler à la fois à [Localité 7] (125 kilomètres de son domicile) et à [Localité 6] (une centaine de kilomètres de son domicile) puisqu'il reproche à l'employeur de lui avoir retiré la gestion d'une des deux agences. Il ne caractérise dès lors pas de manquement de l'employeur à la sécurité par rapport à sa charge de travail, qui n'a jamais donné lieu à une alerte de sa part, ni ne caractérise de mise en danger du simple fait d'avoir reçu de l'employeur la demande de prendre ses dispositions pour assurer le retour du véhicule, ni d'un préjudice qui en serait résulté pour lui. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
M. [S] soutient que l'employeur savait qu'il effectuait très régulièrement des heures au-delà de la durée légale du travail, qu'il lui demandait de ne pas mentionner sur les 'feuilles d'heures'.
La société Sipropre réplique qu'il transmettait ses heures, sans aucune mention ni réclamation, qu'il se contredit en faisant état de feuilles pré remplies par la société qu'il se contentait de signer selon lui, alors qu'il a transmis un relevé vierge, portant sa signature.
Aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 en sa rédaction alors applicable, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l'employeur a agi intentionnellement.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire en l'espèce de la réalisation d'heures supplémentaires au regard de leur volume. Au vu des pièces qu'il produit aux débats M.[S] n'établit pas , notamment compte tenu de son niveau de responsabilité de chef d'agence, que les relevés qu'il adressait lui-même chaque mois à l'employeur contenaient des indications inexactes sur son temps de travail.
Il ne rapporte pas la preuve d'une intention de l'employeur de dissimuler frauduleusement du temps de travail et doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Sur l'avertissement
Après avoir demandé par deux fois sans succès à M. [S] de restituer le véhicule, l'ordinateur et le téléphone de l'entreprise, l'employeur a adressé le 4 janvier 2016 un avertissement pour refus de restitution.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'avertissement,en considérant que la restitution était prévue par une clause contractuelle que l'employeur n'a fait qu'appliquer.
M. [S] fait valoir qu'il n'a pas refusé de restituer le véhicule mais qu'il a indiqué ne pouvoir se déplacer du fait de son arrêt de travail et que le véhicule était à disposition de l'employeur à son domicile ; que la sanction doit donc ête annulée.
La société Sipropre réplique qu'il était autorisé par son médecin à sortir, que se rendre à [Localité 6] était totalement compatible avec son état de santé, d'autant qu'elle souligne que la CPAM a efectué un contrôle de la justification des arrêts de travail de M. [S], ce qui a déclenché la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
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Les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail disposent que :
' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
M. [S] ne conteste pas la disposition contractuelle l'obligant à restituer le véhicule de l'entreprise pendant la suspension de son contrat de travail. Il ne justifie pas, notamment au vu des arrêts de travail produits par l'employeur, d'une cause légitime l'empêchant de s'y conformer.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'avertissement, (et de dommages et intérêts subséquents) sanction proportionnée visant simplement à obtenir l'exécution de l'obligation contractuelle.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [S] invoque, pour voir imputer la rupture aux torts de l'employeur, les giefs suivants :
-le refus de payer les heures supplémentaires, dont il avait connaissance,
-le manquement à l'obligation de sécurité,
-la modification unilatérale du contrat de travail,
-le défaut de règlement d'une prime de résultat,
-la retenue abusive du salaire en contrepartie de la remise de matériel et de l'automobile, lui faisant prendre des risque inutiles,
-le fait de le décrier auprès de ses collègues.
Il critique le jugement entrepris en ce que les premiers juges n'ont pas apprécié les faits qui leur étaient soumis en considérant que la prise d'acte n'était pas justifiée par des manquements graves de l'employeur ; ont considéré à tort que l'employeur n'avait modifié que les conditions de travail, et non le contrat, en modifiant ses fonctions et que le paiement de la prime de 900 euros mensuels n'était qu'un engagement unilatéral sur lequel l'employeur pouvait revenir moyennant un délai de prévenance, que le conseil de prud'hommes a jugé en l'espèce insuffisant, faisant droit à hauteur de 1800 euros à la demande de paiement de la prime, outre congés payés afférents.
La société Sipropre approuve au contraire la motivation du jugement entrepris, en faisant valoir notamment que la prime susvisée, liée à la situation temporaire de la prise en charge de deux agences, n'était pas contractualisée et constituait un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci a dénoncé avec un délai de prévenance suffisant ; qu'en passant à la direction de l'agence de [Localité 6] uniquement M. [S] est resté directeur d'agence sans modification ni appauvrissement de ses missions.
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En application de l'article L.1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. La charge de la preuve des manquements invoqués repose sur le salarié et le doute profite à l'employeur.
Si le salarié saisit le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire puis prend acte de la rupture de son contrat, le juge ne doit se prononcer que sur la prise d'acte puisque le contrat de travail a pris fin en examinant l'ensemble des griefs invoqués à l'appui de la demande en résiliation et de la prise d'acte.
M. [S] n'apporte aucun élément factuel permettant de considérer comme fondés les griefs relatifs à la remise du véhicule et au fait d'être décrié auprès de ses collègues. Ils doivent être écartés.
Par contre, le mail du 30 septembre 2014 de l'employeur à M. [S], dans lequel il évoque l'évolution du poste et de la rémunération du salarié en indiquant :
-je souhaite te faire confiance quant à la gestion des 2 agences de [Localité 7] et de [Localité 9], voire de [Localité 5] si l'opportunité se concrétise,
-je te propose une prime de 900 euros bruts par mois à compter du 01/10/2014 avec un intitulé qui serait 'prime de responsabilités', nous pouvons également te faire un courrier en indiquant que celle-ci est récurrente', conditions acceptées par M. [S], vaut avenant au contrat de travail.
A aucun moment il n'est précisé qu'il s'agissait d'une situation temporaire pour pallier une absence.
L'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le contour des fonctions de M. [S] dans la mesure où la modification avait une incidence sur la rémunération. Or, en l'espèce, la suppression de la gestion de l'agence de [Localité 7] impliquait, selon l'employeur (courrier recommandé du 23 novembre 2015) la suppression de la prime mensuelle de 900 euros.
Cette modification unilatérale du contrat se soldant par une atteinte sérieuse à la rémunération du salarié constitue à elle seule, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat, qui doit produire dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de M. [S] de paiement des sommes, non spécifiquement contestées en leur montant, de :
- 6 600 euros à titre de rappels de salaire au titre de la modification unilatérale de la rémunération outre 660 euros au titre des congés payés afférents
- 4 515,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 14 512,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre
1 451,26 euros au titre des congés payés.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, M. [S] a droit à une indemnité minimale qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4837,54 euros, l'employeur sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 29100 euros à tire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé, qui a été embauché comme directeur d'agence au sein de la société Atalian dès le 1 er septembre 2016, ne démontrant pas de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ces chefs.
Sur la clause de non concurrence
Cette disposition du jugement n'est pas contestée par les parties et doit être confirmée, au vu des motifs pertinents des premiers juges sur ce chef.
Sur les intérêts légaux et l'anatocisme
Il y a lieu de rappeler que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et d'ordonner leur capitalisation conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil et à la demande ; que les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision les ordonnant,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles d'appel, qui seront mis à la charge de la société intimée, à hauteur de 1500 euros, en sus de la somme allouée par le premier juge sur ce fondement. La société Sipropre, qui succombe partiellement, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'annulation d'avertissement et de dommages et intérêts pour avertissement nul, le confirme en ce qu'il a condamné la société Sipropre à payer à M. [S] la somme de 3303,36 euros au titre de la clause de non concurrence, outre 330, 34 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture de son travail par M. [J] [S] en date du 9 août 2016 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sipropre - Propreté et services associés à payer à M. [J] [S] les sommes de :
-3610 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 361 euros au titre des congés payés.
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
- 6 600 euros à titre de rappels de salaire au titre de la modification unilatérale de la rémunération outre 660 euros au titre des congés payés afférent
- 4 515,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 14 512,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre
1 451,26 euros au titre des congés payés,
- 29 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ordonne leur capitalisation conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Rappelle que les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision les ordonnant,
Condamne la société Sipropre - Propreté et services associés à payer à M. [J] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [J] [S] de ses autres demandes et la société Sipropre - Propreté et services associés de ses demandes contraires,
Condamne la société Sipropre - Propreté et services associés aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président