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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 96-81.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.607

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A...; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Chantal, - Z... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 février 1996, qui, sur le seul appel, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écritures privées et usage; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de Procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande en défense et en réplique; Sur le moyen unique de cassation invoqué en faveur de Philippe Z... et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Z... devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux; "aux motifs que Philippe Z... reconnaît avoir sciemment et sans l'accord de M. B... porté sur la promesse de vente des mentions mensongères; qu'il a ainsi altéré frauduleusement la vérité; que s'agissant d'une vente future d'immeubles, il y avait un risque certain de préjudice; "alors, d'une part, que Philippe Z... faisait valoir "qu'il ne conteste pas avoir effectivement porté de sa main, sur des blancs qui avaient été volontairement laissés dans l'acte par les parties, trois mentions (...) dans le sens de leur volonté conjointe (...); qu'en l'espèce, la preuve du non-respect de la volonté des parties n'est pas rapportée (...), la preuve n'est donc pas rapportée qu'il aurait altéré la vérité par rapport à l'expression de la volonté des parties" (conclusions page 5/6); que le demandeur n'a donc nullement reconnu avoir apposé des "mentions mensongères"; qu'en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation a dénaturé les conclusions de Philippe Z... et violé les textes précités; "alors, d'autre part, que Philippe Z... a soutenu qu'à son retour de vacances, le 26 mars 1991, il lui a été indiqué par M. E... "que les parties avaient laissé des passages en blanc parce qu'il restait encore certains détails à mettre au point, détails qui, selon M. E..., se sont trouvés réglés avec M. B...... et avec M. D..., que, d'autre part, le divorce des époux C... était devenu définitif dès le 22 mars et la condition suspensive du prononcé du divorce dans le délai de deux mois était désormais dépourvue de tout intérêt...; que c'est donc en toute bonne foi, et suivant les indications qui lui ont été données par un professionnel, dont il n'avait pas à suspecter la sincérité et qui avait sur lui une autorité de fait, qu'il a complété l'acte litigieux; qu'il n'est pas démontré...qu'il ait eu l'intention de tromper qui que ce soit, ni qu'il ait eu conscience de commettre une quelconque altération de la vérité"; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Philippe Z..., en complétant les mentions laissées en blanc par les parties, avait pu avoir conscience d'altérer la vérité, la chambre d'accusation n'a pas répondu à une articulation essentielle des conclusions du demandeur et violé les textes précités; "alors, enfin que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques; qu'en se bornant à énoncer que s'agissant d'une promesse de vente immobilière, il y avait un risque certain de préjudice, sans énoncer en quoi les mentions prétendument mensongères portées sur l'acte par Philippe Z... seraient susceptibles de causer un préjudice à la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes précités"; Et sur le second moyen unique de cassation invoqué en faveur de Chantal Y... et pris de la violation des articles 64, 147, 150, 151 du Code pénal ancien, 122-1 et 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Chantal Y... devant le tribunal correctionnel de Cambrai sous la prévention de faux et usage de faux; "aux motifs que Philippe Z... et Chantal Y... reconnaissent avoir sciemment et sans l'accord de M. B... porté sur la promesse de vente des mentions mensongères; qu'ils ont ainsi altéré frauduleusement la vérité; que s'agissant d'une vente future d'immeubles, il y avait un risque certain de préjudice; que, dès lors, il y a lieu de les renvoyer devant la juridiction de jugement pour faux et usage de faux; qu'il est constant que M. E... a ordonné à Chantal Y... de modifier la date de la signature de l'acte et d'en mentionner le lieu; 1°)"alors, d'une part, que le fait pour un salarié d'effectuer dans le cadre de son contrat de travail et sur l'ordre de son employeur un acte ne présentant pas un caractère manifestement illégal n'est pas un motif justifiant de la responsabilité pénale de celui-ci, sauf s'il est possible de discerner à côté et sous couvert dudit contrat de travail, la poursuite d'un but frauduleux; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des motifs de l'arrêt qu'en inscrivant, sur ordre de M. E..., la date et le lieu indiqués par celui-ci sur la promesse de vente arguée de faux, Chantal Y... ait participé à une entreprise frauduleuse de concert avec son employeur; 2°)"alors que, d'autre part, se détermine par des motifs contradictoires la chambre d'accusation qui, en l'état d'une allégation de faux portant sur une promesse - non produite - signée, selon le plaignant, le 21 décembre 1990, retient comme susceptible d'être un faux la promesse du 27 mars 1991 - versée aux débats - en ce qu'elle porterait la mention "27 mars 1991" au lieu de "21 mars 1991" et indiquerait "Valenciennes" comme lieu de passation de l'acte; qu'en effet ces éléments qui ne rejoignent pas ceux indiqués par le plaignant sont contradictoires entre eux; 3°)"alors, enfin, que la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en ne constatant aucune charge de nature à justifier le renvoi de Chantal Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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