Texte intégral
C8
N° RG 22/03766
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Laurence CRUCIANI
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/384)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 29 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2022
APPELANTS :
Monsieur [N] [M] es qualité de père et représentant légal du mineur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [C] [P] épouse [M] es qualité de mère et représentante légale du mineur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Groupement MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES la MDPH groupement d'intérêt public dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
[C] [P] et [N] [M] désormais divorcés sont les parents adoptifs de l'enfant [Z] né le 4 janvier 2006 en Arabie saoudite, demeurant désormais avec sa mère [Adresse 3].
Le 17 février 2019 ils ont demandé à la MDPH de l'Isère une aide à l'éducation de cet enfant handicapé ainsi que des prestations de compensation du handicap à type d'aide humaine (AVS) et technique (PC portable, logiciels, stylo scanner).
Le 6 août 2019 la CDAPH de la maison départementale de l'autonomie de ce département a :
- accordé l'AEEH pour l'enfant [Z] du 1er août 2019 au 31 juillet 2022,
- rejeté la demande de complément de cette allocation,
- fait droit à la demande d'auxiliaire de vie scolaire sous la forme d'une AVS mutualisée dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour l'accès aux activités d'apprentissage dans le cadre d'une scolarité à temps complet,
- fait droit à la demande de matériel pédagogique adapté.
Le 22 janvier 2021 M.et Mme [M] ont sollicité le renouvellement des droits accordés à leur enfant, en particulier le renouvellement de l'AEEH voire un de ses compléments, l'actualisation de son PPS ainsi que l'attribution d'une AVS individuelle pour au moins 30 heures par semaine à temps complet et une aide à type de transport scolaire.
Par deux décisions distinctes du 23 novembre 2021, la CDAPH a :
- accordé une aide humaine mutualisée du 1er septembre 2021 au 31 août 2024,
- rejeté la demande d'AEEH et de ses compléments.
Le 26 janvier 2022 Mme [M]-[P] a contesté cette dernière décision, ayant pour conséquence l'arrêt de la prise en charge des frais de transports scolaires de son fils.
Le 16 février 2022 son recours a été rejeté par la commission.
Un nouveau recours exercé le 11 avril 2022 par les deux parents a été déclaré irrecevable par la même commission.
Le 20 avril 2022 Mme [M]-[P] et M. [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir :
- dire et juger que la décision de la CDAPH de la MDPH/MDA de l'Isère du 23 novembre 2021 est entachée de plusieurs irrégularités qui démontrent un examen inadapté de leurs demandes,
En conséquence
- prononcer l'annulation partielle de cette décision rendue après demande du 25 février 2021 (et des autres décisions rendues après RAPO),
- juger que le taux d'incapacité de [Z] [M] est de 50 à 80 % du 1er août 2022 au 31 janvier 2026,
- ordonner le paiement de l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et du complément 2 du 1er mars 2021 au 31 janvier 2026 à sa mère chez laquelle il réside de manière habituelle,
- juger dans le cadre de l'orientation scolaire déjà ordonnée (selon PPS ordonné par décision du 5 juillet 2018 de la CDAPH 'avec MPA information jusqu'à la fin de la scolarité' et taux d'incapacité de 50 à 80 %' que le PPS de [Z] [M] est valable jusqu'au 31 août 2026 (possibilité d'un redoublement ou/et d'année effectuée en deux ans),
- attribuer à [Z] [M] un accompagnement de vie scolaire/une aide humaine individuelle d'au moins 20 heures par semaine dans le cadre du PPS du 1er septembre 2021 au 31 août 2026,
- ordonner dans le cadre du PPS les indispensables aménagements médico-pédagogiques suivants du 1er septembre 2021 au 31 août 2026 (à maintenir bien sûr lors des études supérieures) (voir liste),
- avec exécution provisoire,
- condamner la MDPH à leur payer la somme de 2 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2022 Mme [M]- [P] a à nouveau saisi le président du conseil départemental de l'Isère et par décision du 7 juillet 2022 la CDAPH a accordé l'AEEH pour l'enfant [Z] pour la période du 5 juillet 2022 au 4 janvier 2026.
Par seconde requête du 30 juillet 2022 M.et Mme [M] ont ensuite demandé à la même juridiction sociale :
- d'ordonner la jonction de leurs recours,
- de juger que la décision de la CDPAH du 23 novembre 2021 et les décisions rendues après RPAO sont entachées de plusieurs irrégularités qui démontrent un examen inadapté des demandes,
- de prononcer l'annulation partielle de la décision non notifiée de la CDAPH de la MDPH/MDA de l'Isère en date du 23 novembre 2021 rendue après demande du 25 février 2021et des autres décisions rendues après RAPO également non notifiées des 15 février 2022 et 17 mai 2022,
- de juger que le taux d'incapacité de [Z] [M] est de 50 à 80 % du 1er août 2022 au 31 janvier 2026,
- d'ordonner le paiement de l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et du complément 2 du 1er mars 2021 au 31 janvier 2026 à sa mère chez laquelle il réside de manière habituelle,
- de juger dans le cadre de l'orientation scolaire déjà ordonnée (selon PPS ordonné par décision du 5 juillet 2018 de la CDAPH 'avec MPA information jusqu'à la fin de la scolarité' et taux d'incapacité de 50 à 80 %' que le PPS de [Z] [M] est valable jusqu'au 31 août 2026 ,
(Ménageant la possibilité d'un redoublement ou/et d'année effectuée en deux ans),
- d'attribuer à [Z] [M] un accompagnement de vie scolaire/une aide humaine individuelle d'au moins 20 heures par semaine dans le cadre du PPS du 1er septembre 2021 au 31 août 2026,
- d'ordonner dans le cadre du PPS les indispensables aménagements médico-pédagogiques suivants du 1er septembre 2021 au 31 août 2026 (à maintenir bien sûr lors des études supérieures) (voir liste),
- avec exécution provisoire,
- de condamner la MDPH à leur payer la somme de 2 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la jonction des recours,
- déclaré le recours de Mme [M] relatif à l'AESH et au PPS irrecevable,
- dit que l'AEEH doit être attribuée à [Z] [M] du 1er mars 2021, premier jour suivant la demande de renouvellement, au 4 janvier 2026, jour de son 20ème anniversaire,
- débouté Mme [M] de sa demande de complément AEEH,
- débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné la MDA de l'Isère aux dépens.
Le 19 octobre 2022 Mme [M]-[P] et M. [N] [M] ont interjeté appel de ce jugement et aux termes de leurs conclusions déposées le 21 mars 2023 reprises oralement à l'audience ils demandent à la cour :
- de les recevoir et dire bien fondés en leur appel,
- de prononcer la nullité du jugement en date du 29 septembre 2023 et de sa notification incomplète du 7 octobre 2022, M. [N] [M] ayant été oublié, avec toutes conséquences légales,
- de juger les RAPO des 26 janvier 2022 et 11 avril 2022 recevables,
- de juger les recours contentieux des 20 avril et 17 juillet 2022 recevables,
- de confirmer leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile,
- de les recevoir en l'intégralité de leurs demandes justifiées en fait et fondées en droit,
- de juger que le jugement a retenu à juste titre concernant [Z] [M] un taux d'incapacité de 50 à 80 % et lui a attribué de manière fondée l'AEEH du 1er mars 2021 au 4 janvier 2026,
- de débouter la MDPH de l'Isère/MDA de l'Isère de toutes ses demandes contraires infondées, présentes ou ultérieures,
En conséquence
- de juger que la décision de la CPAPH de la MDPH/MDA de l'Isère du 23 novembre 2021, et les décisions rendues après RAPO sont entachées de plusieurs irrégularités qui démontrent un examen inadapté des demandes et non conforme à l'intérêt de l'enfant,
En conséquence
- de réviser la décision non notifiée de la CDAPH en date du 23 novembre 2021 rendue après demande du 22 janvier 2021 enregistrée le 25 février 2021 et les décisions non notifiées rendues après RAPO également non notifiées des 15 février 2022 et 17 mai 2022,
- de confirmer que le taux d'incapacité de [Z] [M] est de 50 à 80 % du 1er mars 2021 au 4 janvier 2026 comme l'a finalement reconnu la CDPAH dans sa décision du 5 juillet 2022,
- de confirmer l'attribution de l'AEEH du 1er mars 2021 au 4 janvier 2026,
- d'ordonner l'attribution du complément 2 du 1er mars 2021 au 4 janvier 2026,
- de juger que le PPS de [Z] [M] est valable jusqu'au 31 août 2026,
- de lui attribuer un accompagnement de vie scolaire/une aide humaine individuelle d'au moins 20 heures par semaine du 1er septembre 2021 au 31 août 2026,
- d'ordonner dans le cadre du PPS les indispensables aménagements médico-pédagogiques,
- de condamner la MDPH MDA de l'Isère à leur payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions déposées le 7 juin 2023 la MDPH de l'Isère reprises oralement à l'audience demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel-nullité de M. et Mme [M],
En conséquence
- de les débouter de toutes leurs demandes,
- de déclarer irrecevables les recours contentieux formés le 20 avril 2022 et le 17 juillet 2022 en ce qu'ils portent sur le refus d'AESH individualisée et sur le PPS,
En conséquence
- de débouter M. et Mme [M] de leurs demandes à ces titres,
- de déclarer irrecevable le recours de M. [M] pour défaut de qualité à agir,
En conséquence
- de le débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, sur le fond
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'AEEH devait être attribuée à [Z] [M] à compter du 1er mars 2021,
Statuant à nouveau
- de constater que le recours est sans objet en ce qui concerne l'AEEH,
- de déclarer bien fondées les décisions des 23 novembre 2021, 15 février 2022 et 17 mai 2022 en ce qu'elles portent sur l'AEEH,
- de débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes relatives à l'AEEH,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de complément d'AEEH,
- de débouter M. et Mme [M] de leur demande d'AESH individuelle,
- de les débouter de leurs demandes relatives au PPS,
En tout état de cause
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande d'article 700,
- de débouter M. et Mme [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 en cause d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
* sur la nullité du jugement
Les appelants sollicitent l'annulation du jugement du 29 septembre 2022 et de sa notification incomplète du 7 octobre 2022, M. [N] [M] y ayant été oublié, avec toutes conséquences légales.
Toutefois l'appel- nullité est une voie de recours exceptionnelle qui n'est ouverte qu'en cas d'absence d'autre voie de recours pour faire sanctionner une irrégularité alléguée.
S'agissant ici d'une omission de statuer que les premiers juges pouvaient rectifier sur simple requête, l'appel nullité n'est donc pas recevable.
* sur la recevabilité des recours préalables
Seule Mme [M]-[P] a initialement formé un recours préalable à l'encontre de la décision n° 268347 du 23 novembre 2021 de la CDPAH de la MDA de l'Isère, précisant 'ne pas avoir souhaité recevoir d'AEEH dans cette nouvelle demande estimant que sur le plan financier [Z] ne nécessait plus autant de dépenses' et n'avoir pas mesuré les conséquences sur la prise en charge de ses transports scolaires de la diminution de son taux d'incapacité, sollicitant en conséquence 'que [Z] continue de bénéficer de son AESH et des transports groupés jusqu'à la fin du lycée en 2024 et que son taux de handicap soit révisé de 50 à 80%'
La CDAPH a rejeté ce recours par décision du 16 février 2022.
Le 11 avril 2022 les deux parents ont saisi la commission d'un nouveau recours à l'encontre de la même décision n° 268347 du 23 novembre 2021 'refusant notamment l'AEEH et ses compléments', et sollicitant un complément de catégorie 2, un nouveau PPS et l'attribution d'une AESH individualisée avec un minimum de 20 heures par semaine.
Selon l'article L134-2 du code de l'action sociale et des famille les recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article L134-1 du même code sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans un délai de 2 mois devant l'auteur de la décision contestée.
En l'espèce la MDPH de l'Isère ne démontre pas à quelle date les décisions du 23 novembre 2021 ont été notifiées à Mme [P]-[M] et à M. [M] et le recours exercé le 26 janvier 2022 par celle-ci était donc recevable, et a été traité comme tel.
Quoi qu'il en soit, il a été ultérieurement fait droit à une nouvelle demande d'AEEH et l'appel est donc sans objet de ce chef pour ce qui concerne la période du 5 juillet 2022 au 4 janvier 2026
. Pour ce qui concerne la période du 1er mars 2021 au 5 juillet 2022, le nouveau recours exercé le 11 avril 2022 par Mme [P]-[M] doit être déclaré irrecevable sur ce point puisque la commission avait déjà été saisie par elle pour voir réévaluer le taux d'incapacité de l'enfant, avec les conséquences de droit soit l'attribution de l'AEEH et de ses compléments parmi lesquels le droit à la prise en charge du transport scolaire.
. Le jugement de divorce de M. et Mme [M] n'ayant pas modifié l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, ce recours est réputé avoir été fait par elle au nom des deux parents dans l'intérêt de l'enfant, et le nouveau recours exercé sur ce point par M. [M] également doit également être déclaré irrecevable sur ce point, pour ce motif et non pour défaut de qualité à agir comme le soutient la MDPH.
En revance, ce nouveau recours exercé par les deux parents à l'encontre de la décision du 23 novembre 2021 en ce qui concerne le refus d'AESH et sur le PPS ne pouvait être déclaré irrecevable, la MDPH ne démontrant pas plus que ses décisions du 23 novembre 2021 sur ces points précis aient été notifiées ni à Mme [M]-[P] ni à M.[M].
* sur la demande d'AESH et le PPS
Selon les articles L. 111-1 et L. 351-1 du code de l'éducation pour garantir le droit à l'éducation à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté,
dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites.
Lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
En l'espèce les parents de [Z] [M] contestent le rejet sur ce point par la CDPAH de leur demande initiales du 22 janvier 2021, selon décisions du 25 novembre 2021, confirmées après rejet de leurs recours des 16 janvier et 11 avril 2022.
La situation de [Z] [M] doit en conséquence être considérée au plus tard à la date du 25 novembre 2021, date à laquelle la commission a examiné sa situation individuelle au regard des aides sollicitées.
A cette date, selon le GEVASCO contemporain, [Z] était scolarisé en classe de seconde TNE avec dispense de langue vivante 2.
Ses difficultés liées à ses troubles de l'attention, son hyperkinésie et sa dyspraxie visio-spatiale ont été compensées par l'utilisation d'un ordinateur avec logiciel de reconnaissance vocale depuis 4 ans et par l'attribution d'une AESH mutualisée 6 heures par semaine.
Il bénéficiait en outre de la possibilité de scanner le cours d'un élève tuteur, d'un tiers-temps aux évaluations et d'un barème adapté, ainsi que d'exercices en moins ainsi que de l'allègement de l'écrit grâce à l'ordinateur et à des photocopies.
Il avait un niveau correct, était bien intégré dans sa classe et ne se mettait pas en danger, pouvait pratiquer plusieurs activités d'apprentissage sans aide sur un temps donné et n'avait pas besoin d'une aide ininterrompue, son besoin d'attention étant prévisible.
La décision de refus d'attribution d'une AESH individuelle à temps complet était donc justifiée et si la demande à ce titre était bien recevable, elle doit être rejetée.
Les appelants succombant en toutes leurs demandes devront supporter les dépens de l'entière instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel nullité du jugement du 29 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Déclare sans objet l'appel en ce qui concerne le rejet initial de la demande d'AEEH pour la période du 5 juillet 2022 au 4 janvier 2026.
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'AEEH doit être attribuée à [Z] [M] du 1er mars 2021, premier jour suivant la demande de renouvellement, au 4 janvier 2026, jour de son 20ème anniversaire.
Statuant à nouveau sur ce point, déclare irrecevable la demande de Mme [M]-[P] concernant l'attribution de l'AEEH et de ses compléments pour l'enfant [Z] du 1er mars 2021 au 4 juillet 2022.
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours exercé le 11 avril 2022 par M. [N] [M] à l'encontre de la décision de la CDPAH de l'Isère du 23 novembre 2021 rejetant la demande d'AEEH pour la période du 1er mars 2021 au 5 juillet 2022.
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande relative à l'AESH et au PPS
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute Mme [C] [P]-[M] et M. [N] [M] de leurs demandes sur ce point.
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [P]-[M] et M. [N] [M] aux dépens de l'entière instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président