Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 20/00269 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPI7
APPELANT :
M. [M] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 10 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2020, Monsieur [M] [N] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de Grande Instance de Montpellier le 10 décembre 2019 à l'encontre de Messieurs [B] et [G] [N].
Par conclusions remises au greffe le 14 mars 2023, et dans leurs dernières conclusions du 6 octobre 2023, Messieurs [B] et [G] [N] demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [M] [N] à leur payer à chacun la somme de 3000 euros et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, Monsieur [M] [N] demande au conseiller de la mise en état de juger que la péremption d'instance n'est pas acquise en l'état des actes notifiés par la cour et les parties, que le délai de deux ans est dépassé du fait de circonstances indépendantes de l'appelant et de débouter les intimés de leur demande visant à ce que soit prononcer la péremption d'instance, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire à la mise en état en vue de sa fixation et de condamner solidairement Messieurs [B] et [G] [N] à lui payer la somme de 3000 euros et aux entiers frais et dépens de l'incident.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
Il est constant qu'un changement d'avocat n'est pas de nature à faire progresser l'instance (Cass. Civ 2e, 2 décembre 2021, n° 20-15.911) et que seules les diligences émanant des parties ont un caractère interruptif, les actes du magistrat de la mise en état et notamment les renvois à la mise en état ne constituant pas des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des intimées remises au greffe le 4 janvier 2021.
La péremption est donc acquise depuis le 4 janvier 2023 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [B] et [G] [N] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [M] [N].
PAR CES MOTIFS:
Constatons la péremption de l'instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 10 décembre 2019 ;
Rejetons la demande présentée par Messieurs [B] et [G] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l'instance périmée.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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