Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01196 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5DO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [S] [D]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00866
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01196 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5DO
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [T], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, le délibéré a été rendu sur le siège
Pôle social - N° RG 22/01196 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5DO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 18 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, saisie le 07 octobre 2022, en contestation de la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines du 25 août 2022, lui refusant sa demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité en date du 05 mai 2022, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution.
Postérieurement à la saisine de la présente juridiction, le Président du Conseil départemental des Yvelines a, par décision du 09 mars 2023, confirmé le bien-fondé de la décision initiale de refus du 25 août 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 03 septembre 2024.
A cette date, Madame [S] [D] n’est ni présente ni représentée.
Par courriel du 17 mai 2024, elle a informé la juridiction de son désistement et a demandé une dispense de comparution, précisant avoir obtenu la CMI mention priorité.
En défense, la MDPH des Yvelines, représenté par son mandataire, indique oralement à l’audience accepter le désistement de Madame [S] [D].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, Madame [S] [D] a, par courriel du 17 mai 2023, informé le tribunal de son désistement, ayant obtenu la CMI mention priorité pour la période du 14 septembre 2023 au 30 septembre 2028.
La MDPH des Yvelines a accepté, oralement à l’audience du 03 septembre 2024, le désistement de Madame [S] [D].
Il convient de constater que le désistement de Madame [S] [D] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 03 septembre 2024 :
CONSTATE le désistement de Madame [S] [D] de l'instance enrôlée sous le RG N°22/01260 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5DO, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [D], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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