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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/00235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00235

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1641/24 N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEAC MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 04 Février 2022 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION LILLE METROPOLE (FACE MEL) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 août 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [H] [P], né le 29 décembre 1963, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000 en qualité de directeur de l'association FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) Lille Métropole, devenue FACE Métropole Européenne de Lille (ci-après FACE MEL). Aucune convention collective n'était applicable à la relation de travail. Suivant avenant du 13 juillet 2018, M. [P] s'est vu confier, à compter du 1er septembre 2018, la mission de directeur innovation et développement de l'association. A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut de base de 5 700 euros auquel s'ajoutait un avantage en nature voiture de 300 euros. L'association employait de façon habituelle au moins onze salariés. M. [P] a été convoqué par lettre recommandée du 9 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 novembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Il ne s'est pas présenté à l'entretien et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 23 novembre 2018. Il a contesté le licenciement par lettre du 29 novembre 2018 puis a saisi, le 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 4 février 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes, dit que l'association FACE MEL n'a commis aucun manquement à ses obligations légales et contractuelles, débouté M. [P] de sa demande au titre du harcèlement moral, débouté M. [P] de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure et condamné M. [P] à payer à l'association FACE MEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Le 22 février 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 3 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'association FACE MEL a manqué à ses obligations légales et contractuelles, constate qu'il a été victime de harcèlement moral et condamne l'association à lui payer les sommes de : 50 000 euros brut au titre du harcèlement moral 18 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire) 1 800 euros brut au titre des congés payés y afférents 72 000 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (douze mois de salaire) 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (dix-huit mois de salaire) 4 000 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés acquis et non pris (vingt jours déduction) 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 26 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association FACE MEL sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, déboute en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, le condamne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 août 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral M. [P] invoque au titre du harcèlement moral des méthodes visant sa mise à l'écart, la diffusion de fausses informations du président de l'association visant à dégrader ses conditions de travail, l'invitation explicite et régulière qui lui a été faite de quitter l'entreprise, des humiliations, l'absence de dispositions prises par l'employeur pour faire cesser les actes de dénigrement et diffamation à son encontre, l'altération consécutive de son état de santé. Maître Ihou, alors avocat de M. [P], a adressé le 15 mars 2016 un courrier à M. [U], qui était alors président de l'association, pour lui demander d'agir pour faire cesser les attaques et insultes dont le salarié faisait l'objet de la part de certains administrateurs. La réalité des attaques visant M. [P] est confortée par le message envoyé par M. [U] aux administrateurs de l'association le 17 mars 2016. Il y fait état des attaques nominatives, certaines violentes et diffamantes, envers M. [P] lors du bureau extraordinaire du 22 février 2016. Il dit condamner fermement ces actes et méthodes et garder sa totale confiance professionnelle envers M. [P]. De plus, M. [U], dont le mandat de président a pris fin en avril 2016, atteste que le licenciement de M. [P] ne l'a pas surpris et que la méthode le choque. Il indique avoir compris lors d'un déjeuner de passation de mandat qui s'est tenu le 15 avril 2016 que le sort de M. [P] «était scellé». Il fait état d'un commentaire sur le niveau de rémunération de M. [P] et ajoute que l'embauche d'une directrice prenant en charge l'opérationnel était une étape pour la pérennité de l'organisation mais que les comptes de l'association ne pouvaient pas supporter deux salaires de directeur et que la suite n'était que le choix de moyens d'un licenciement prémédité dès avril 2016. Il s'interroge également sur la démarche téléphonique de Mme [W] auprès de lui pour avoir son avis «sur l'agressivité d'[H]». Par un courrier du 22 avril 2016, M. [T] a fait part de son intention de briguer la présidence de l'association. Il s'est dit à cette occasion meurtri par certains propos tenus envers M. [P] et désireux de le conforter dans sa fonction de directeur. M. [V] [K] a alerté M. [T], devenu président de l'association, par courrier du 9 novembre 2017, sur l'attitude intolérable de Mme [W], recrutée depuis juin 2017 en qualité de directrice déléguée, à l'égard de M. [P]. Il fait état de remise en cause constante et ouverte du directeur devant les salariés. Il ajoute que s'y ajoutent des discours laissant entendre que le conseil d'administration de l'association la conforte dans sa démarche d'isolement du directeur et de son prochain remplacement. Il ressort de l'attestation de Mme [W] elle-même qu'elle a été recrutée afin de «reprendre tout le 'quotidien' de Face Mel, à savoir : management et gestion de toute l'équipe, pilotage de tous les projets existants, gestion administrative et financière de l'association». Plusieurs échanges de courriels font ressortir l'inquiétude croissante de M. [P], en novembre 2017, sur sa position au regard de la présence de Mme [W]. M. [P] écrit ainsi : « J'ai l'impression qu'une confusion s'installe entre [B] et moi-même sur différents points», «Celle-ci devait, normalement travailler, en principe, sous ma responsabilité'son attitude qui est contraire à ce que j'en attends mais vous semblez la cautionner par certains de vos propos, ce qui me rend perplexe quant à la finalité de son recrutement'la situation est devenue inacceptable pour moi. En ce qui me concerne, je voudrais savoir ce que vous prévoyez sincèrement et quels sont vos délais pour mon départ de FACE MEL.» M. [T] lui a répondu que personne n'avait jamais évoqué l'intention de le licencier, indiquant cependant : «Je souhaite que tu puisses 'lâcher prise' sur le quotidien et ainsi permettre à [B] [W] et son équipe de gérer la vie courante de FACE MEL», «[B] doit prendre la main sur le présent et futur opérationnel de FACE MEL, c'est pourquoi nous devons l'intégrer le plus en amont possible dans nos réflexions». M. [T] écrit également le 6 novembre 2017 : «Dans la période de transition actuelle, période durant laquelle nous avons choisi de confier la direction de FACE à [B], j'ai demandé à [H] de totalement lâcher prise sur la gestion du quotidien de FACE afin de laisser [B] et son équipe prendre les responsabilités qui s'imposent' J'ai l'intuition que [H] sera en danger chez FACE dans le futur car l'écosystème lui est hostile (FACE national en particulier). Afin de regarder devant, j'ai demandé à [H] de se préparer à quitter FACE pour un projet (à définir) qui lui permettrait de continuer à apprendre, partager son expérience et de vivre de plaisir.» M. [C], trésorier de FACE MEL, de 2008 à 2018, atteste que M. [A] [X], administrateur, lui a dit en décembre 2017 qu'il fallait envisager le départ de M. [P] au motif «qu'il avait fait son temps» et qu'interrogé sur ce point, M. [X] lui avait confirmé que le président était d'accord avec cette idée. A l'issue d'entretiens en janvier 2018, M. [T] a demandé à M. [P] de laisser Mme [W] et son équipe gérer le quotidien de l'association et de se concentrer sur «FACE développement qui serait la structure Innovation de FACE pour anticiper les besoins de demain'tester de nouveaux dispositifs, mesurer leur performance ». Il ajoute que si ces dispositifs étaient validés, ils seraient «industrialisés dans FACE Quotidien par [B] et son équipe». Il reproche à M. [P] son «ingérence» dans le périmètre de [B] et lui rappelle qu'elle «est la directrice du quotidien de FACE et donc l'unique manager des équipes de l'association.» Le 22 juin 2018, M. [P] s'est rapproché de M. [L], nouveau président de l'association, pour se plaindre de cette situation, de la confusion des rôles, soulignant que sa nouvelle fonction de directeur de FACE LAB vide sa «fonction actuelle de son contenu et de ses responsabilités» et qu'il s'agit d'une modification unilatérale de son contrat de travail» qu'il ne peut accepter. M. [L] lui a répondu en évoquant les échanges du début de l'année et en évoquant une fiche de mission et un avenant au contrat de travail à venir. Le 12 juillet 2018, M. [P] a remercié le président pour sa proposition de fiche de poste. Il est convenu que ses trois métiers au sein de FACE (développement et innovation, management opérationnel et formation) constituaient une charge lourde, en indiquant qu'il avait été d'accord pour la création d'une «direction déléguée pour [l'] appuyer sur les missions opérationnelles». Il a fait part des interrogations que suscitait chez lui la création d'une fonction «à part» de directeur de FACE LAB au regard de l'orientation de cette mission, des moyens à sa disposition et des marges de man'uvre qui seraient les siennes. Il a signé le 13 juillet 2018 l'avenant stipulant qu'il exercerait à compter du 1er septembre 2018 les missions de directeur innovation et développement de l'association. M. [P] établit donc la matérialité de faits (attaques verbales, mise en cause devant les salariés, modification de ses fonctions dès la fin de l'année 2017, pression pour qu'il quitte l'association) qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'intimée soutient que la scission de la direction générale et le positionnement de M. [P] sur les aspects d'innovation et de développement procèdent d'une démarche concertée avec l'appelant, qu'il avait accepté son repositionnement en janvier 2018 et a continué de rencontrer les collaborateurs jusqu'à la fin de son contrat. Elle en veut pour preuve le témoignage de Mme [W], le mail de M. [L] indiquant qu'il avait été précisé lors d'une réunion du 4 février 2018 que les missions respectives des deux directeurs seraient rattachées directement au président, les comptes rendus du conseil d'administration, différents comptes rendus des échanges du salarié avec M. [L] à compter du 2 mai 2018, ainsi que la mise en avant par M. [P] de ses fonctions de directeur innovation et développement stratégique sur son profil LinkedIn. Il ne ressort d'aucun de ces éléments que M. [P] avait donné son accord exprès pour la modification de ses fonctions avant la signature le 13 juillet 2018 de l'avenant à son contrat de travail. Il n'a au contraire eu de cesse, depuis novembre 2017, de faire part de son incompréhension sur le fait que Mme [W] ne travaillait pas sous sa responsabilité pour les missions opérationnelles qui relevaient contractuellement de ses fonctions. Il s'est vu opposer par M. [T] le choix de l'employeur de confier la direction de FACE à Mme [W] et reprocher son «ingérence» dans les fonctions qui étaient pourtant contractuellement les siennes. Cette mise à l'écart et la modification imposée de ses fonctions et de son contrat de travail ne sont pas justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement. Sans contester les attaques subies par M. [P] en 2016, rapportées par M. [U] et M. [T], FACE MEL les minimise en indiquant d'une part qu'elles s'inscrivent dans le cadre de vives tensions «entre M. [P] et des salariés et administrateurs», d'autre part qu'elles sont anciennes et que le président de l'époque avait calmé les débats et apaisé les relations. Ce faisant, l'intimée ne justifie pas ces attaques par des éléments étrangers à tout harcèlement, non plus qu'elle ne justifie par de tels éléments les propos plus récents signifiant au salarié qu'il « avait fait son temps » et qu'il devait «se préparer à quitter FACE». Il convient en application de l'article L.1154-1 du code du travail de retenir que ces agissements non justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement sont constitutifs d'un harcèlement moral et, compte tenu du nombre et de la durée des agissements subis par le salarié, de condamner FACE MEL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité. Sur le licenciement En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement du 23 novembre 2018 qui fixe les limites du litige reproche à M. [P] l'absence de réalisation de ses missions et un manque de transparence sur ses activités, l'engagement de frais sans justificatifs ou pour un montant disproportionné, ainsi qu'un comportement agressif. S'agissant du premier grief, la lettre de licenciement mentionne que M. [P] a reçu depuis le mois de mai la mission de présenter concrètement l'ADN de FACE LAB et des pistes opérationnelles mais qu'aucune piste n'est à ce jour opérationnelle faute de détermination de budget et calendrier, qu'il lui a été demandé en juillet de préparer pour septembre un projet et un rétroplanning de lancement de l'incubateur, qui ne sont toujours pas présentés, qu'à la suite d'un atelier le 30 août 2018 il devait rendre compte de pistes au conseil d'administration du 13 septembre mais n'a partagé que quelques vagues idées. La lettre de licenciement ajoute que le salarié ne fournit pas d'information sur l'état d'avancement des projets d'incubateur et qu'il a adressé le 24 septembre un projet de «campus territorial» en évoquant une «validation formelle du projet» lors du conseil d'administration du 13 septembre, alors que ce sujet n'a pas été abordé. Enfin la lettre de licenciement indique que M. [P] consacre du temps à des missions qui ne relèvent pas de son activité, ni même de l'activité de Face. En vue de caractériser ce grief, l'association se prévaut de comptes rendus de réunions du conseil d'administration et de comptes rendus d'échanges entre M. [P] et le président. Il y a lieu d'observer que nombre de ces documents sont antérieurs à la prise par le salarié de ses fonctions de directeur innovation et développement de l'association à compter du 1er septembre 2018. Il n'est pas démontré que M. [P] a manqué de travailler sur la création de l'identité de FACE LAB (mission, ambition, mode de fonctionnement, ADN, identité visuelle, adresse mail) puisqu'aucune demande ne lui est faite sur ce point après le 21 juin 2018. Il ressort du compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 13 septembre 2018 que le salarié a présenté le positionnement de FACE LAB en tant qu'incubateur et les projets, comme le mentionnait le compte rendu du point du 13 juillet 2018. L'évolution et la modification des actions à mener telles que ressortant des points des 13 juillet, 24 août et 1er octobre 2018 témoignent que M. [P] ne restait pas inactif entre deux points sur son activité. M. [L] a tout au plus demandé à M. [P] le 26 octobre 2018 de retravailler pour l'entretien suivant, prévu le 16 novembre 2018, quatre points restant en suspens (construction du plan de communication, définition en collaboration avec le comptable des clés de répartition de la comptabilité analytique de l'incubateur, fourniture d'un tableau de répartition des charges et produits de son activité par projet, précision des différents défis auxquels répond le think tank). La procédure de licenciement a été engagée le 9 novembre 2018 avant même la survenue du point du 16 novembre 2018. Il n'est pas démontré que M. [P] n'avait pas avancé dans la mise en 'uvre des actions à mener pour cette date. M. [P] a présenté à M. [L] le 24 septembre 2018 un projet Campus Territorial. Ce dernier l'a félicité pour ce projet d'envergure mais lui a reproché de ne pas lui en avoir parlé lors de leurs points d'activité, ainsi que d'annoncer une validation en conseil d'administration le 13 septembre qui n'avait pas eu lieu. M. [P] a répondu au président de l'association qu'il lui en avait parlé à plusieurs reprises et que c'est lui-même qui lui avait conseiller de faire passer le projet en comité stratégique avant d'aller vers le conseil d'administration, ce dont il ressort à tout le moins que la mention dans le document transmis par M. [P] de la validation du projet par le conseil d'administration le 13 septembre 2018 était inexacte. M. [L] a répliqué ne pas se souvenir qu'ils aient reparlé de ce projet depuis une présentation très générale en février, concluant : «En toute bonne foi. Bref. Dont acte». Ce seul élément ne permet pas de caractériser un défaut d'information de M. [P] sur l'état d'avancement des projets. En vue de caractériser que M. [P] consacrait du temps à des missions qui ne relevaient pas de son activité, FACE MEL renvoie à l'exploitation des analytiques des temps adressé au président de l'association par la société d'experts-comptables [Z] & Associés le 29 octobre 2018. Ce document qui fait état des heures de travail consacrées par M. [P] au poste de direction au cours du premier semestre 2018 et au cours de la période de juillet à septembre 2018 ne démontre aucunement que le salarié consacrait du temps à des missions qui ne relevaient pas de son activité puisqu'il était directeur de l'association jusqu'au 1er septembre. Il ressort d'une publication Facebook de l'association qu'elle était présente le 17 octobre 2018 au premier forum régional des acteurs de l'Energie pour l'Afrique. FACE MEL ne soutient pas que M. [P] est l'auteur de cette publication. Elle ne peut tout à la fois afficher sa présence à un événement et affirmer qu'il est sans lien avec son activité et que M. [P] n'aurait pas dû s'y trouver. Ce premier grief ne peut justifier le licenciement de M. [P]. S'agissant du deuxième grief, la lettre de licenciement précise que, pour la période du 1er janvier au 29 septembre 2018, M. [P] a engagé des frais non justifiés pour un montant ramené, après vérifications complémentaires, à 1 247,43 euros, ainsi que des frais rattachés à aucune action et donc insusceptibles d'être financés à hauteur de 3 986,18 euros. Elle ajoute que 18 956 euros de frais (hors postes salaires et charges sociales) ont déjà été engagés sur FACE LAB sans aucun résultat concret ni échéance proche de mise en place d'une action, ce qui apparaît disproportionné même en retirant les frais légitimes de véhicule et d'assurance. FACE MEL produit pour caractériser ce grief le courrier de la société [Z] & Associés du 29 octobre 2018 comportant en annexe la liste des frais ci-dessus et qui met en évidence le délaissement des travaux comptables au cours du premier semestre 2018 en raison des absences répétées d'une salariée et de l'absence de mise à jour de documents. De son côté, M. [P] produit le témoignage de M. [C] qui indique que les règlements de frais étaient toujours réalisés sur production de justificatifs et qui ajoute, concernant l'écriture de 18 000 euros, qu'il s'agissait de séparer dans les comptes les opérations propres à FACE LAB mais qu'il n'y a pas eu, à sa connaissance, de mouvements de sortie de fonds. Il précise que les dépenses FACE LAB étaient toujours motivées et documentées. Il résulte à tout le moins de ces éléments l'existence d'un doute qui profite au salarié sur le fait qu'il ait engagé des frais injustifiés ou disproportionnés. Ce grief ne peut justifier le licenciement. FACE MEL ne se prévaut pas utilement du courrier par lequel la direction régionale de la jeunesse et des sports lui a notifié son intention de reprise de subventions, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'en faisant pas état. S'agissant du dernier grief, la lettre de licenciement précise que M. [P] s'est emporté et a agressé verbalement M. [L], notamment à la fin du mois d'octobre et qu'il est apparu que d'autres collaborateurs, sans plus de précisions, ont été victime de ce type de comportement. FACE MEL produit l'attestation de son président, également signataire de la lettre de licenciement, qui indique qu'à l'occasion de leur point mensuel du 1er octobre 2018, M. [P] lui a dit en le montrant du doigt :  tu n'es qu'un rigolo, tu n'y connais rien». M. [P] ne conteste pas avoir tenu ces propos, qu'il explique par la remarque raciste préalablement adressée par M. [L] : «Je ne comprends pas comment on a pu confier une responsabilité aussi importante et un salaire aussi important à un africain comme toi.» La réalité d'une telle remarque n'est toutefois confortée par aucun élément. Pour le surplus, FACE MEL produit les attestations de M. [G], administrateur de l'association, et de Mme [W]. Le premier ne fait que rapporter les propos de Mme [J] en expliquant que cette dernière refuse d'attester. Il fait essentiellement référence à des entretiens d'évaluation semestriels qui auraient consisté en une litanie de reproches adressés à Mme [J], ce qui n'est conforté par aucun élément, comme les comptes-rendus des entretiens en question. Mme [W] indique pour sa part avoir été témoin de reproches, d'humiliations et d'agressivité verbale de M. [P] envers des collaborateurs. Elle ne fait état que d'un fait précis en indiquant que M. [P] s'est montré physiquement menaçant avec Mme [F] qui avait fait une remarque qui lui avait déplu. La personne concernée ne témoigne pas cependant de tels faits. Dans ces conditions, il ne peut être retenu aucun autre comportement fautif que les propos tenus à l'égard de M. [L] le 1er octobre 2018. Ce mouvement d'humeur isolé ne peut justifier le licenciement de M. [P], qui, après une ancienneté de dix-huit ans, n'avait aucun antécédent disciplinaire. M. [P] est en conséquence fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit 18 000 euros, et les congés payés y afférents pour 1 800 euros. Il ne s'explique par sur le montant, contesté par l'employeur, de l'indemnité de licenciement revendiquée. En l'absence de convention collective applicable, M. [P] a droit, compte tenu de son ancienneté à l'issue de la période de préavis, à une indemnité de licenciement de 32 276,24 euros, en application de l'article L.1234-9 du code du travail. M. [P] demande que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté comme non conforme aux textes internationaux. Toutefois, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, comme étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs de sa situation professionnelle et médicale consécutive à la perte de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par FACE MEL des indemnités de chômage versées à M. [P] à hauteur de six mois d'indemnités. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière Au soutien de sa demande, M. [P] expose qu'il était souffrant et a vainement demandé le report de l'entretien préalable. FACE MEL répond que M. [P] était autorisé à sortir sans restriction d'horaire et qu'elle n'était pas tenue de reporter l'entretien. Elle ajoute, à juste titre, qu'en tout état de cause et en application de l'article L.1232-2 du code du travail, une irrégularité dans la procédure de licenciement ne donne lieu à réparation que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Sur la demande au titre des congés payés acquis et non pris M. [P] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande. FACE MEL fait valoir sur la base du bulletin de salaire de novembre 2018 qu'elle a d'ores et déjà versé à M. [P] une indemnité compensatrice de congés payés de 3 706 euros correspondant au solde des congés payés. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef. Sur les frais irrépétibles L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement, de débouter FACE MEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité de congés payés. Statuant à nouveau : Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'association FACE MEL à verser à M. [P] : 5 000 euros net à titre d'indemnité pour harcèlement moral 18 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 800 euros brut au titre des congés payés y afférents 32 276,24 euros net à titre d'indemnité de licenciement 60 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne le remboursement par FACE MEL au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Déboute FACE MEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne FACE MEL à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne FACE MEL aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Nadine BERLY le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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