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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2410959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410959

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un rendez-vous pour déposer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins d'annulation et d'injonction dès lors qu'il a délivré le 17 juillet 2024 à M. B une carte de résident algérien valable du 26 avril 2024 au 25 avril 2025, d'autre part, au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 juillet 2024, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée le 23 juillet 2024 par la présidente de la 2ème section à son conseil par le biais de l'application Télérecours, mise à sa disposition le même jour et dont il a accusé réception le 29 juillet suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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