Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 31 juillet 1996, qui, pour exécution d'un travail clandestin, fourniture illégale de main d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmant le jugement a déclaré André Y... coupable du délit de travail clandestin et, en répression, l'a condamné à une amende de 40 000 francs et a ordonné la publication de l'arrêt ;
"aux motifs que les registres du personnel tenus au sein de l'entreprise EPA n'étaient pas conformes aux exigences légales ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond de relever l'élément matériel du délit qu'ils entendent réprimer ; qu'en conséquence, la Cour, qui n'a relevé à l'encontre d'André X... aucune soustraction volontaire à l'une quelconque des obligations spécifiées à l'article L. 324-10 du Code du travail, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Atten que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de marchandage ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à l'infraction de travail clandestin ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM.Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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