Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 1998. 97-80.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.941

Date de décision :

6 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 31 juillet 1996, qui, pour exécution d'un travail clandestin, fourniture illégale de main d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmant le jugement a déclaré André Y... coupable du délit de travail clandestin et, en répression, l'a condamné à une amende de 40 000 francs et a ordonné la publication de l'arrêt ; "aux motifs que les registres du personnel tenus au sein de l'entreprise EPA n'étaient pas conformes aux exigences légales ; "alors qu'il appartient aux juges du fond de relever l'élément matériel du délit qu'ils entendent réprimer ; qu'en conséquence, la Cour, qui n'a relevé à l'encontre d'André X... aucune soustraction volontaire à l'une quelconque des obligations spécifiées à l'article L. 324-10 du Code du travail, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Atten que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de marchandage ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à l'infraction de travail clandestin ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM.Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz