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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-28.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.708

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit le syndicat des avocats de France en son intervention ; Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 23 septembre 2011) et les pièces de la procédure, que Mme Farah X... a été admise en soins psychiatriques en hospitalisation complète ; que, par ordonnance du 31 août 2011, le juge des libertés et de la détention, saisi au titre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211 et suivants du code de la santé publique et statuant dans une salle d'audience située boulevard Ferdinand de Lesseps, a dit que ces soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Attendu que le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance est irrecevable faute d'intérêt, dès lors que le premier président de la cour d'appel se trouvait saisi de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et devait statuer sur le fond du litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat des avocats de France. Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la tenue de l'audience du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de grande instance de MARSEILLE, dans la salle d'audience située à proximité du centre de rétention administrative du Canet, AUX MOTIFS QUE sur les conditions de tenue de l'audience, il résulte de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique que le juge de la détention et des libertés saisi du contrôle prévu à l'article L 3211-12-1 peut statuer soit au siège du tribunal de grande instance soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ; que la salle 49-51 boulevard Ferdinand de Lesseps n'étant manifestement pas située dans l'établissement d'accueil de la patiente, il reste à déterminer si cette salle est le siège du Tribunal de Grande Instance au sens de l'article L 3211-12-1 ; qu'il résulte des débats que cette salle a initialement été aménagée pour satisfaire aux conditions de l'article L 552-1 du CESEDA ; qu'il n'en demeure pas moins que l'utilisation de ces locaux a été élargie au delà de cette destination initiale ; qu'en effet par courrier à l'en tête du ministère de l'intérieur du 22 juillet 2011 ayant pour objet : modification par avenant de la convention d'utilisation du pôle d'audience du Canet, le chef du CRA du Canet donnait son accord au Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour en disposer afin d'y tenir les audiences en application de la loi du 5juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ; qu'il résulte de ce courrier soumis au débat contradictoire à l'audience que les locaux dits pôle d'audience du Canet sont désormais à la disposition du Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour y tenir des audiences autres que les audiences concernant la rétention des étrangers, la convention concernant l'utilisation du pole d'audience faisant l'objet d'un avenant ; qu'il s'ensuit que les locaux considérés sont désormais affectés à une utilisation polyvalente pour les besoins de l'activité juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance, et qu'il s'agit donc d'un site judiciaire comme le confirme d'ailleurs la convocation adressée à Madame Farah X... et la convoquant "dans la salle d'audience du P5 du Tribunal de Grande Instance de Marseille 49-51 boulevard Ferdinand de Lesseps" ; que la notion de "siège" de la juridiction s'entend du lieu où la juridiction exerce ses prérogatives et activités juridictionnelles, ce qui est compatible avec la possibilité de plusieurs sites géographiques qui constituent autant d'annexes dans lesquelles le tribunal "siège", dès lors que les sites considérés sont sous l'emprise judiciaire et sont officiellement dédiés à cette activité ; que tel est bien le cas en l'espèce, les locaux 45-51 boulevard Ferdinand de Lesseps ayant été mis officiellement à la disposition du Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour satisfaire des besoins de l'activité de la juridiction ; que les dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues, le moyen de nullité sera rejeté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 3211-12-2 3ème alinéa du code de la santé publique : "le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ... celui-ci peut décider de statuer dans cette salle." ; que la salle d'audience "P5" du tribunal de grande instance sise 49-51 boulevard Ferdinand de Lesseps doit être considérée comme faisant partie du siège du tribunal bien que située à une adresse différente ; que dès lors le moyen de nullité tiré de ce que l'audience ne se tient pas au siège du tribunal de grande instance doit être rejeté ; ALORS QUE dans le cadre des procédures judiciaires de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, le Juge des Libertés et de la Détention statue au siège du Tribunal de grande instance ; que toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle ; qu'après avoir constaté que la salle d'audience sise 49-51 boulevard Ferdinand de Lesseps à MARSEILLE avait été spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative du Canet à MARSEILLE pour permettre au Juge des Libertés et de la Détention de statuer sur la prolongation de la rétention des étrangers, tout en retenant néanmoins que le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de grande instance de MARSEILLE pouvait y tenir son audience délocalisée pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques de Madame X..., le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique ; ALORS ENCORE QUE le siège du Tribunal de grande instance est le lieu où sont réunis les services de la juridiction, désigné par décret du Ministre de la justice chargé de gérer les affectations immobilières ; qu'en estimant que le siège de la juridiction s'entend du lieu où la juridiction exerce ses prérogatives et activités juridictionnelles pour dire que les locaux affectés à l'audience délocalisée du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en matière de prolongation de la rétention administrative des étrangers, constituent le siège du Tribunal de Grande Instance depuis que les audiences en matière de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques y sont tenues en sorte qu'ils sont affectés à une utilisation polyvalente pour les besoins de l'activité juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance, le Premier Président a violé de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, ensemble les articles R 124-1, R 124-2 et D 211-1 du code de l'organisation judiciaire et le décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008 ; ALORS ENFIN QU'en tirant du seul accord du chef du centre de rétention du Canet relevant du Ministère de l'intérieur, donné au Président de Tribunal de grande instance de MARSEILLE par lettre du 22 juillet 2011 pour tenir, au pôle d'audience de Canet, les audiences en application de la loi du 5 juillet 2001 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, que les locaux sis 49-51 boulevard Ferdinand de Lesseps à MARSEILLE sont désormais affectée à une utilisation polyvalente pour les besoins de l'activité juridictionnelle du Tribunal de grande instance et est un site judiciaire, sans relever aucune décision du Ministère de la justice, le Premier Président a violé le principe de la séparation des pouvoirs en méconnaissance de la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles R 124-1, R 124-2 et D 211-1 du code de l'organisation judiciaire et le décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008.

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