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Cour d'appel, 01 juillet 2010. 10/07709

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/07709

Date de décision :

1 juillet 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 1er JUILLET 2010 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07709 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/11297 - 7ème chambre DEMANDERESSE AU CONTREDIT La SOCIETE UBS AG Société de droit suisse ayant son siège : [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 6] SUISSE agissant poursuite et diligences en la personne de ses représentants lélgaux Elisant domicile chez : Maître Denis CHEMLA avocat [Adresse 4] [Adresse 4] assistée de Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU CONTREDIT La SOCIETE COMPAGNIE LEBON - SA ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François CARRERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juin 2010 ,en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2010 qui statuant sur le litige opposant la SA COMPAGNIE LEBON à la société de droit suisse UBS AG a dit l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière recevable mais mal fondée, a renvoyé l'affaire pour dépôt des conclusions, a réservé les autres demandes et a condamné la société UBS AG aux dépens de l'incident ; Vu la déclaration de contredit de la société UBS AG du 17 mars 2010 ; Vu les conclusions de la société UBS AG du 10 juin 2010, développées à l'audience, qui prie la cour de dire que les juridictions françaises sont internationalement incompétentes au regard des articles 5(3) du règlement 44/2001 et de la convention de Lugano en ce que le fait dommageable ne s'est pas produit en France, de renvoyer la COMPAGNIE LEBON à se mieux pourvoir devant le tribunal civil du canton de Bâle-Ville en Suisse et de la condamner à lui payer 30.000€ au titre de l'article 700 du CPC; Vu les conclusions de la COMPAGNIE LEBON du 3 juin 2010, développées à l'audience, qui soulignant que le litige porte sur les conditions de commercialisation et d'information concernant la SICAV Luxalpha créée par la société UBS AG et commercialisée par elle en France entre 2004 et 2008 et la mise en cause de la responsabilité délictuelle de cette société et soutenant que le lieu du fait dommageable qui est soit le lieu de l'événement soit le lieu de la faute est en conséquence situé en France, demande à la cour au visa de l'article 5 3° de la convention de Lugano de confirmer le jugement et de condamner la société UBS AG à lui payer 30.000€ par application de l'article 700 du CPC ; SUR QUOI, Considérant que pour l'essentiel la COMPAGNIE LEBON qui a perdu son investissement reproche à la société UBS AG en qualité de promoteur de la SICAV Luxalpha soumise à la loi luxembourgeoise, gérée par sa filiale luxembourgeoise, d'avoir engagée sa responsabilité quasi-délictuelle en confiant les actifs de la SICAV au courtier Bernard Madoff Investment Securities sans informer les investisseurs que ce courtier était sous dépositaire des fonds et des risques encourus ; Considérant que selon l'article 5 3° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 applicable en l'espèce : 'Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : 3° en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit' ; Que le tribunal a retenu sa compétence aux motifs que la société UBS AG qui a commercialisé la SICAV Luxalpha entre 2004 et 2008 auprès d'investisseurs français se soumettait ainsi à la réglementation française en matière d'information des investisseurs et avait l'obligation en qualité de promoteur de les informer de l'identité des intermédiaires et du risque qui pouvait résulter pour eux de l'intervention du sous dépositaire ; que cette information devait être diffusée chez les investisseurs en France et qu'ainsi l'objet du litige (conditions d'information, de commercialisation et mise en cause de la responsabilité de la société UBS AG) qui constitue le fait causal se trouve bien en France ; Mais considérant que la COMPAGNIE LEBON a investi dans la SICAV Luxalpha au mois de mars 2004 puis le 1er février 2005 directement auprès d'UBS Funds Services au Luxembourg, alors qu'il est justifié que l'autorisation de commercialisation en France de la SICAV n'a été accordée par l'AMF que le 25 mars 2005, soit postérieurement ; Qu'ainsi la souscription dont la COMPAGNIE LEBON admet qu'elle est 'le fait causal originel dans cette affaire' ayant eu lieu au Luxembourg, le fait dommageable ne s'est pas produit en France, peu important que l'ordre de souscription ait été adressé du siège social de la COMPAGNIE LEBON à [Localité 5] et que celle-ci ait éprouvé, outre le préjudice résultant de la perte des fonds investis survenu au siège social de la SICAV, un préjudice indirect tenant à la dégradation de son image consécutive au préjudice initial de la perte des fonds ; Qu'il convient en conséquence d'accueillir le contredit, d'infirmer le jugement et de dire les juridictions françaises incompétentes ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS: INFIRME le jugement ; ACCUEILLE l'exception d'incompétence et dit les juridictions françaises incompétentes ; RENVOIE les parties à se mieux pourvoir ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la COMPAGNIE LEBON aux dépens de première instance et du contredit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND JF. PERIE

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Cour d'appel 2010-07-01 | Jurisprudence Berlioz