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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 25-10.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-10.043

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 25-10.043 Demandeur : Mme [C] Défendeur : M. [E] et autres Requête n° : 179/25 Ordonnance n° : 90606 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [W] [E], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [C] épouse [Y], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 février 2025 par laquelle M. [W] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 janvier 2025 par Mme [I] [C] épouse [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-10.043 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Par un arrêt du 17 décembre 2024, la cour d'appel de Poitiers a condamné l'association d'avocats [C] MDBT à verser à M. [E] une provision de 13 500 euros et a enjoint à Mme [C], en qualité de liquidatrice de l'association dissoute, de transmettre à M. [E] les documents et justificatifs nécessaires à l'accomplissement des obligations déclaratives, notamment auprès de l'administration des impôts, des organismes sociaux et de l'Ordre, pesant sur lui en sa qualité d'associé jusqu'au 31 décembre 2023. Faisant valoir que la transmission des documents imposée par l'arrêt n'avait pas été effectuée, M. [E] a déposé le 8 janvier 2025 une requête à fin de radiation du pourvoi compte tenu de cette inexécution partielle. En défense, Mme [C] a indiqué avoir exécuté intégralement les causes de l'arrêt. M. [E] n'a pas répliqué à ces observations. MOTIFS : Mme [C] justifie par les pièces produits qu'elle a communiqué les documents comptables à M. [E] via un mail du 24 février 2025 accompagné de pièces jointes. Aucune contestation n'ayant été formulée par M. [E], il y a lieu de considérer que cette communication est complète et qu'ainsi les causes de l'arrêt sont exécutées. La requête en radiation sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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