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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-22.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.183

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° J 18-22.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société Marie Claire Album, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.183 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... M..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Marie Claire Album, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 4 juillet 2018) que Mme M... a été engagée le 1er octobre 1994 par la société Sic en qualité de grand reporter, selon contrat de travail transféré le 25 juillet 2005 à la société Marie Claire Album ; que le 20 janvier 2011, elle a été nommée rédactrice en chef adjointe du service « psycho/sexo » de la revue Marie Claire ; que dans le cadre d'un projet de réorganisation pour motif économique, l'employeur a informé et consulté les instances représentatives du personnel le 25 novembre 2014 ; que la salariée a été convoquée le 16 décembre 2014 à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 6 janvier 2015 et que son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 27 janvier 2015 à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, à rembourser des indemnités de chômage à Pôle emploi et remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement et, sauf fraude de l'employeur, des embauches réalisées postérieurement au licenciement ne peuvent caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en relevant, pour dire que la société Marie Claire Album avait manqué à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur reconnaissait qu'un poste de rédacteur en chef adjoint était disponible au moment du licenciement sans qu'il justifie qu'il n'ait pas pu être proposé à la salariée, cependant que la société Marie Claire Album avait, au contraire, soutenu que ce poste avait été supprimé et que ce n'est que six mois après le licenciement de la salariée qu'elle avait pris la décision de recruter un nouveau rédacteur en chef adjoint, au surcroît à temps partiel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un poste de rédacteur en chef adjoint était disponible à la date de notification du licenciement et avait été pourvu quatre mois plus tard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marie Claire Album aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marie Claire Album à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Marie Claire Album. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré le licenciement de Mme M... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société Marie-Claire Album à verser à Mme M... la somme de 92.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour du licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, ordonné à la société Marie-Claire Album de remettre à Mme M... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt. AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; que les possibilités de reclassement s'apprécient à la date du licenciement ; que diplômée de l'Ecole normale supérieure, Mme M... occupe les fonctions de rédactrice en chef adjointe du service psychologie sur le titre Marie-Claire depuis l'année 2011 ; que par lettre du 8 décembre 2014, la société Marie-Claire Album a informé Mme M... que son poste allait être supprimé et lui a proposé un poste de reclassement au sein du groupe, rédacteur sur le titre Cosmopolitan, poste qu'elle a refusé le 15 décembre 2014 au motif qu'il constituait une rétrogradation avec une perte de revenus de 50 % ; que l'employeur soutient qu'aucun autre poste de reclassement n'a pu être proposé à la salariée ; qu'il ressort de l'examen du registre du personnel de la société Marie-Claire Album que le 2 septembre 2014 Mme P... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de rédactrice en chef adjointe ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2014, Mme P... a mis fin à sa période d'essai et est sortie des effectifs de la société le 5 janvier 2015 ; que Mme P... a été remplacée le 22 mai 2015 par Mme A... embauchée par la société Marie-Claire Album en qualité de rédactrice en chef adjointe par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que l'employeur affirme que bien que disponible à la date de notification du licenciement le 22 janvier 2015 et pourvu 4 mois plus tard, ce poste n'a pas été proposé à Mme M... puisqu'il ne correspond pas à son « hyper spécialisation dans le domaine psycho-sexo », sans néanmoins apporter d'élément sur le contenu du poste de Mme P..., ni préciser le titre et le service sur lesquels elle exerçait ses fonctions de rédactrice en chef adjointe ; que dès lors, en n'ayant pas proposé à Mme M... ce poste de reclassement lequel était devenu disponible 17 jours avant son licenciement intervenu le 22 janvier 2015, la société Marie-Claire Album a manqué à l'obligation de reclassement ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 7, §§ 1er et suivants) ; ALORS QUE les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement et, sauf fraude de l'employeur, des embauches réalisées postérieurement au licenciement ne peuvent caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en relevant, pour dire que la société Marie-Claire Album avait manqué à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement de Mme M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur reconnaissait qu'un poste de rédacteur en chef adjoint était disponible au moment du licenciement sans qu'il justifie qu'il n'ait pas pu être proposé à Mme M..., cependant que la société Marie-Claire Album avait, au contraire, soutenu que ce poste avait été supprimé et que ce n'est que six mois après le licenciement de Mme M... qu'elle avait pris la décision de recruter un nouveau rédacteur en chef adjoint, au surcroît à temps partiel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-05-27 | Jurisprudence Berlioz