Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00032
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MS
Ordonnance du 09/07/2025
---------------------------
minute n° 25/64
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 31 janvier 2025
INTIMÉ :
Maître [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 janvier 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le neuf Juillet deux mille vingt cinq, délibéré prorogé du trente juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [F] est intervenu au soutien des intérêts de M. [X] [Y] dans une procédure de liquidation du régime matrimonial l'opposant à Mme [B], engagée devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Cambrai.
Une convention d'honoraires a été régularisée par les parties le 18 juin 2018, prévoyant un honoraire de base au taux horaire de 140 euros HT par heure, ainsi qu'un honoraire complémentaire de 8% sur le montant des sommes dont M. [Y] ferait le profit ou l'économie, outre divers frais.
Par jugement du 9 janvier 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a rejeté la demande d'expertise aux fins de fixer la valeur du bien immobilier commun qui a été fixée à 250.000 euros et désigné Me [L], notaire, rédacteur d'un procès-verbal de difficultés, afin de procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [B] et M. [Y].
La liquidation de la communauté étant achevée, Me [F] a, par facture en date du 27 novembre 23, sollicité le paiement de ses honoraires d'un montant de 23 503,56 euros TTC.
M. [Y], contestant le montant des honoraires complémentaires, a versé auprès de Me [F] une somme de 6.101,36 euros.
Le solde de la facture d'honoraires demeurant impayé, Me [F] a, suivant requête en date du 2 juillet 2024, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Cambrai d'une demande de taxation.
Par ordonnance du 26 novembre 2024 signifiée à M. [Y] par acte du 7 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a arrêté le solde d'honoraires dû par M. [Y] à Me [F] à la somme de 18 102,39 euros TTC.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 23 décembre 2024 indiquée par la poste, M. [Y] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
Il expose que sa contestation porte uniquement sur l'honoraire complémentaire relatif aux gains réalisés à hauteur de 8% et sa méthode de calcul, l'immeuble commun ayant été évalué par le notaire à 250 000 euros et le prix ayant servi de base de calcul repris par l'argumentaire adverse devant le tribunal judiciaire de Cambrai et la cour d'appel de Douai, à savoir 780 000 euros se fonde sur l'annonce de vente d'un manoir et n'est pas sérieux, d'autant que lors d'un mail, Me [F], a indiqué que la partie adverse proposait de fixer la valeur de l'immeuble à 350 000 euros.
Me [F], représenté à l'audience par Me [G], fait valoir que la convention d'honoraire a été signée en prévision de la liquidation de la communauté, que la valeur de l'immeuble commun a été retenue à la somme de 250 000 euros en comparaison à la valeur haute revendiquée par la partie adverse, de sorte qu'il a calculé son honoraire de résultat qu'il a réduit dans sa facturation.
SUR CE
Suivant l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseils et de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
La convention d'honoraire conclue entre les parties prévoit, outre un honoraire de base non discuté, « un honoraire complémentaire de 8% sur le montant des sommes dont M. [Y] ferait le profit ou l'économie ».
Il ressort de l'arrêt du 3 mars 2022 de la cour d'appel de Douai que le rejet de la demande d'expertise formée par Mme [B] aux fins d'évaluer l'immeuble commun a été confirmé et que l'immeuble a été évalué à 250.000 euros, en écartant non seulement l'élément de comparaison produit par Mme [B] concernant un bien comprenant des critères différents vendu au prix de 780.000 euros, mais aussi deux autres annonces concernant des biens dont le prix de vente, suivant les conclusions produites, était de 400.000 euros et de 470.000 euros.
Alors que la convention d'honoraire ne comporte aucune précision sur la notion d'économie réalisée et son assiette de calcul, il résulte de ces constatations que Me [F] s'est fondé pour déterminer son honoraire de résultat uniquement sur la valeur de 780.000 euros indiquée par Mme [B], écartée par les deux juridictions comme étant peu crédible, et non sur les autres valeurs comparatives produites en cause d'appel écartées car insuffisamment précises.
Au regard de ces éléments, alors que la présente juridiction dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour réduire l'honoraire de résultat s'il parait exagéré au regard du service rendu, la valeur moyenne de 435.000 euros des deux autres pièces comparatives, qui s'avèrent plus sera retenue comme base de calcul, de sorte que l'honoraire complémentaire de Me [F] sera réduit à la somme de 7.400 euros ht.
Les autres éléments de la facture de Me [F] n'étant pas discutés, il convient de fixer les honoraires restant dus par M. [Y] à la somme de 11.986,43 euros ht, soit 14.383,75 euros ttc, de laquelle la somme de 6.101,36 euros déjà versée, doit être déduite. L'ordonnance de taxe déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Infirme l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 26 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Taxe les honoraires de Me [E] [F] à la somme de 14.383,75 euros ttc,
Condamne en conséquence M. [X] [Y] à verser à Me [E] [F] la somme de 8.282,39 euros, après déduction de la somme de 6.101,36 euros déjà versée,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique