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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-14.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.472

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 septembre 2004), que la société Hermex, qui fabrique, vend et installe de la chaudronnerie, a confié à MM. X... et Y... Z..., courtiers exerçant sous l'enseigne "Z... assurances" (les courtiers), l'établissement de toutes les polices la concernant ; que, par l'intermédiaire des courtiers, la société Hermex a souscrit, le 21 novembre 1980, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France (Axa), une police d'assurance de responsabilité civile générale excluant expressément les dommages dont l'assuré serait responsable en application des articles 1792 et suivants du code civil ; que, le 13 mai 1992, un silo construit par la société Hermex, pour la société Bourgeois, s'est effondré, causant des dommages immobiliers, des dommages aux équipements et des pertes d'exploitation ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 24 novembre 1999, la société Hermex a été condamnée, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, in solidum avec le maître d'oeuvre à réparer les dommages subis par la société Bourgeois ; que la société UAP, assureur du maître d'oeuvre, a versé l'intégralité des sommes allouées à la société Bourgeois et a demandé à la société Hermex le remboursement des sommes lui incombant ; que, n'étant pas assurée pour sa responsabilité décennale, la société Hermex a assigné les courtiers en responsabilité et indemnisation et la société Axa ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Hermex fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir retenu en son principe la responsabilité de MM. Y... et X... Z..., écarté la demande de réparation en tant qu'elle portait sur les dommages mobiliers et immatériels, alors, selon le moyen : 1 / que premièrement, les obligations qui pèsent sur le courtier d'assurances, au titre de son devoir de conseil et de diligences, ne sont nullement limitées aux garanties à caractère obligatoire ; qu'en écartant le droit à réparation de la société Hermex à l'encontre des courtiers s'agissant de certains dommages, motif pris de ce qu'ils correspondent à des garanties facultatives dans le cadre de l'assurance décennale, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble le principe suivant lequel la réparation du préjudice doit être intégrale ; 2 / que deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si, eu égard aux objectifs de la société Hermex, s'agissant des garanties dont elle entendait bénéficier, les carences de MM. Z..., en tant que courtiers d'assurances, tant au titre de leur obligation de conseil qu'au titre de leur obligation de diligences, n'étaient pas à l'origine directe du préjudice éprouvé par la société Hermex pour n'être pas garantie au titre des dommages mobiliers et des dommages immatériels, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble au regard du principe selon lequel la réparation du préjudice doit être intégrale ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que les courtiers avaient manqué à leur obligation de conseil pour ne pas avoir fait conclure à la société Hermex, un contrat couvrant sa responsabilité décennale, en a déduit à bon droit que seuls les dommages consécutifs à l'absence de cette garantie devaient être mis à la charge des courtiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hermex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hermex et des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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