Cour de cassation, 24 mars 1993. 89-43.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.137
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manodis, exerçant sous l'enseigne "Centre distributeur E. Leclerc", dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de :
18/ Mme Alouma X..., demeurant 4, bâtiment Savoie au Manoir-sur-Seine (Eure),
28/ La société à responsabilité limitée Archynet, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., D..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Manodis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Manodis le 26 octobre 1978, en qualité d'employée libre-service ; que l'employeur ayant décidé de confier l'entretien de son magasin à la société Archynet, a avisé la salariée qu'elle serait reprise, à compter du 1er juillet 1987, par cette société ; que l'intéressée a signé un reçu pour solde de tout compte le 9 juillet 1987, puis a refusé les nouvelles conditions de travail proposées par la société Archynet ; que, privée d'emploi, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société Manodis fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 1989) de l'avoir condamnée au paiement de ces indemnités et d'avoir mis hors de cause la société Archynet, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les propres constatations des juges du fond, Mme X... avait signé le 9 juillet 1987, pour solde de tout compte, un reçu établi dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai de deux mois, d'une certaine somme en paiement des salaires, accessoires et toutes indemnités quelle qu'en soit la nature qui lui
étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; que, pour condamner la société Manodis au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et pour rupture prétendue abusive, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée par la société Manodis de la signature par la salariée du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a énoncé que cet acte ne pouvait avoir d'effet libératoire qu'à l'égard des éléments de rémunération et indemnités dont le paiement avait été envisagé au moment du règlement de compte ; qu'en statuant ainsi, cependant que le reçu était rédigé en termes généraux et comportait une somme globale d'où il résulterait que les parties avaient
normalement envisagé les indemnités litigieuses au moment de la clôture du compte, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est par le seul effet de la loi, et non par la volonté des parties, que s'effectue le transfert des contrats de travail au nouvel employeur lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur initial ; qu'en se bornant, pour mettre hors de cause la société Archynet, à énoncer que cette société n'avait pris aucun engagement de reprendre à son service Mme X..., et qu'elle l'avait licenciée "par erreur", sans rechercher si une modification dans la situation juridique de la société Manodis justifiait la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec le nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir l'absence de transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte avait été signé avant tout licenciement par la société Manodis, ont décidé à bon droit que ce reçu n'avait pas d'effet libératoire au profit de cette société ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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