Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02123 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPHJ
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
09 mai 2022 RG:20/00687
[U]
C/
S.A.S.U. LO DE PISCINES
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Romain LEONARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 09 mai 2022, N°20/00687
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
M.Nicolas MAURY, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident
M.[G], [E], [O] [U]
né le 05 avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL Lexavoué Nîmes, postulant, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Cathy Delgado, plaidant, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident
La SASU LO DE PISCINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain Léonard de la SELARL Léonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Aurélie Grosso de la SELARL LexenProvence Avocats, plaidant, avocate au barreau d'Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, le 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Constatant la disparition de matériel et soupçonnant son employé M.[G] [U], M. [V] [W], dirigeant de la SAS Lo de Piscines a déposé plainte contre celui-ci pour abus de confiance.
Le 10 janvier 2020 la SARL Smart Piscinces et la SASU Lo de Piscinces ont mis en demeure M.[U] de leur régler la somme de 24 000€ selon reconnaissance de dette de ce montant signée le 24 octobre 2019.
Le 19 février 2020 ces sociétés l'ont ensuite assigné à cette fin devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 9 mai 2022, rendu contradictoirement et en premier ressort :
- a déclaré l'intervention volontaire de Me [D] [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Smart Piscines recevable et constaté que cette société ne formule plus de demandes à l'encontre de M.[U],
- a condamné M.[G] [U] à régler à la SASU Lo de Piscines la somme de 24 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 date de la mise en demeure,
- a ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- a rejeté la demande de condamnation de M.[U] à des dommages et intérêts pour résistance abusive, et sa demande reconventionnelle aux mêmes fins,
- a condamné M.[U] à régler à la SASU Lo de Piscines la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M.[U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022.
Par jugement du 7 mars 2022 le tribunal correctionnel d'Avignon a déclaré M.[U] coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la SASU Lo de Piscines.
M.[U] a également interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 juin 2023 le conseiller de la mise en état de la cour, saisi par M.[U] d'une exception de connexité des deux instances et d'une demande de sursis à statuer, a déclaré ses demandes recevables mais l'en a débouté, et l'a condamné à payer à la SASU Lo de Piscines la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2023 à effet au 14 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 28 novembre 2023 à 8h30.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023 M.[G] [U] demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- l'a condamné à régler à la SASU Lo de Piscines la somme de 24.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 date de la mise en demeure,
- a ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- a rejeté la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- l'a condamné à régler à la SASU Lo de Piscines la somme de 1 500,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau,
- de débouter cette société de toutes ses demandes, celle-ci ne pouvant réclamer deux fois et devant deux juridictions distinctes le paiement d'une somme portée dans une même reconnaissance de dette,
- de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en réparation du caractère abusif de la procédure,
- de juger
-qu'il n'est ni le rédacteur ni le signataire de la reconnaissance de dette produite par l'intimée.
- que la reconnaissance de dette invoquée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1376 du code civil et n'a donc aucune valeur probante,
- que ce document ne saurait être qualifié de commencement de preuve par écrit,
- de débouter la SASA Lo de Piscines, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- de condamner en tout état de cause la SASU Lo de Piscines à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2023 la SAS Lo de Pïscines demande à la cour :
Vu la reconnaissance de dette du 24/10/2019,
Vu les articles 1103 et 1376 du code civil,
- de débouter M.[U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- de juger que la cour n'est pas compétente pour statuer sur l'exception de connexité et du sursis à statuer,
A titre principal
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré l'intervention volontaire de Me [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL de la SARL Smart Piscine recevable
- constaté que la SARL Smart Piscine, représentée par Me [N], liquidateur judiciaire, ne formule plus de demandes à l'encontre de [G] [U]
- condamné [G] [U] à lui régler la somme de 24.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- condamné M. [G] [U] aux entiers dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
À titre incident
- de juger son appel incident recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de condamnation de [U] à des dommages et intérêts pour résistance abusive
- limité la condamnation de M.[U], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500€
Statuant à nouveau
- de condamner M.[U] à lui verser la somme de 5 000€ à titre de préjudice moral et de résistance abusive.
- de le condamner à lui verser la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance).
En tout état de cause
- de le condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
- de le condamner aux entiers dépens d'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
*exception d'incompétence de la cour pour statuer sur l'exception de connexité et la demande de sursis à statuer
La demande de l'intimée tendant à voir juger la cour incompétente pour statuer sur l'exception de connexité et de sursis à statuer est devenue sans objet en l'état de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté l'appelant de ses demandes à ce titre.
En l'état de cette ordonnance, la demande de l'appelant tendant à voir débouter l'intimée de toutes ses demandes, comme ne pouvant réclamer deux fois et devant deux juridictions distinctes le paiement d'une somme portée dans une même reconnaissance de dette est de même devenue sans objet.
*preuve de l'obligation
Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il incombe donc ici à la SAS Lo de Piscines de prouver l'obligation de M.[G] [U] à son égard.
Selon l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon les articles 1372, 1373 et 1376 du code civil l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (...). Dans ce(s) cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l'article 1379 du même code la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. (...) Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Selon l'article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.(...).
En l'espèce la SAS Lo de Piscines produit d'abord à l'appui de sa demande de remboursement de la somme de 24 000€, la copie d'un formulaire intitulé 'Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers' renseigné manuscritement de la manière suivante :
'I.Rédacteur de l'acte :
Monsieur [U] [G], magasinier, [Adresse 2], France,
téléphone [XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 7]
II.DATE DE L'ACTE
fait à [Localité 6] le 24 octobre 2019
III. PARTIES A L'ACTE
Créancier ( qui prête ) : SMART PISCINES } Lo de Piscines
[K] [W] [Adresse 3]
Débiteur ( qui emprunte ) : [U] [G] né le 5 04 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2], France
IV.OBJET DE L'ACTE : reconnaissance de dette
V.DISPOSITIONS DE L'ACTE
Montant du prêt ou de la dette : 24 000€
Valeur totale du ou des biens prêtés : 24 000€
Délais de restitution : 31 12 2019
Modalités de la restitution : en ch de banque
Taux d'intérêt :
Montant des intérêts ou des loyers :
VI.CLAUSES PARTICULIERES
Nombre de clauses :
[U] ( signature ) [K] [W] ( signature)'
D'une part la fiabilité de cette copie est invérifiable en l'absence de production de l'original dont il n'est pas allégué de part ni d'autre qu'il subsiste, d'autre part l'appelant conteste avoir été l'auteur ou le signataire d'un tel document de sorte qu'il ne peut valoir commencement de preuve.
Dès lors que ce document ne comporte pas la mention de la somme dont il fait l'objet en toutes lettres mais seulement en chiffres, il ne peut faire preuve et la vérification d'écriture n'est pas nécessaire.
.La SAS Lo de Piscines produit également un procès-verbal de constat établi par huissier le 14 décembre 2021, concernant les échanges par SMS entre M.[W], président de cette société, et le contact 'Chichi' n° [XXXXXXXX01] entre le 22 août 2019 et le 31 décembre 2019.
Mais, à supposer que des SMS puissent être considérés comme des écrits, il n'est pas préalablement démontré que ce numéro de téléphone ait effectivement été celui de M.[G] [U] à cette période, de sorte qu'ils ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions précitées.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
*demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SAS Lo de Piscines qui succombe au principal ne peut se voir allouer aucune somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'appelant n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes à ce titre.
* dépens et article 700
La SAS Lo de Piscines qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare sans objet les demandes tendant à voir juger la cour incompétente pour statuer sur l'exception de connexité et de sursis à statuer.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a
- déclaré l'intervention volontaire de Me [D] [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Smart Piscines recevable et constaté que cette société ne formule plus de demandes à l'encontre de M.[U]
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau
Déboute la SASU Lo de Piscines de toutes ses demandes à l'encontre de M.[G] [U]
Y ajoutant
Condamne la SASU Lo de Piscines aux dépens de l'entière instance
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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