Tribunal Administratif de Toulouse, 13 décembre 2024. 2407617
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2407617
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, l'association résidence Habitat jeunes A B représentée par son directeur, conteste le rejet de son offre intervenu le 28 novembre 2024 par laquelle elle répondait à un marché de service, lancé par France travail Occitanie, pour l'insertion professionnelle auprès des personnes à la recherche d'un emploi de la région Occitanie de type " MBI " Bilan / accompagnement mobilité - A n° 6 (Tarn et Garonne / A) et demande au juge des référés précontractuels :
1°) de suspendre l'attribution du marché dans l'attente d'une décision sur le fond ;
2°) d'enjoindre à l'autorité contractante de fournir l'ensemble des éléments relatifs à l'évaluation des offres ;
3°) d'annuler les décisions prises dans le cadre de cette procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué Mme Arquié, vice-présidente, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'association résidence habitat jeunes A B, dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure menée par la direction régionale Occitanie de France travail, a saisi le juge des référés précontractuels en exprimant sa conviction que la note qui lui a été attribuée est injustifiée eu égard à la qualité de son offre et repose sur une interprétation erronée des éléments qu'elle a transmis. Cependant, les éléments ainsi présentés ne permettent pas, en tout état de cause, d'identifier une argumentation réellement fondée sur des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Une telle requête est insusceptible de prospérer devant le juge des référés précontractuels et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association résidence habitat jeunes ABs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association résidence habitat jeunes ABs.
Une copie en sera adressée à France travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2024.
La juge des référés
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet du A en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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