Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00296
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain MICHALCAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEES
SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [G] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS V-MOTECH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [H], né en 1991, a été engagé par la SAS V-Motech par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2015, en qualité d'assistant commercial export, statut agent de maîtrise, suite à un contrat de professionnalisation et avec une reprise d'ancienneté au 24 septembre 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec).
A compter du 1er mars 2016, le salarié a été promu au poste de business developper, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 et a bénéficié, à ce titre, d'une convention individuelle de forfait jours.
M. [H] a fait l'objet de plusieurs avertissements les 5 mai 2017, et 22 janvier 2018 en raison de ses retards puis le 12 février 2018 à cause d'un comportement jugé irrespectueux et injurieux lors d'une réunion.
Par courrier du 22 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 3 avril 2018 puis mis à pied du 9 au 10 avril 2018 pour refus d'autorité suite à une absence non autorisée le 21 mars 2018.
Le 22 mai 2018, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par lettre datée du 24 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2018 avec mise à pied conservatoire et M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 juin 2018.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 3 ans 8 mois et la société V-Motech occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre la nullité de la convention de forfait jours et un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, sanctions disciplinaires abusives, violation du droit au repos, ainsi que des rappels de salaires au titre de la rémunération variable, M. [H] a saisi le 15 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par jugement du 10 février 2020, la société V-Motech a été placée en redressement judiciaire.
Par requête du 27 juillet 2020, M. [H] a mis en cause l'AGS CGEA IDF et le mandataire judiciaire de la société V-Motech.
Par jugement du 11 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué comme suit :
FIXE la créance de M.[B] [H] à l'égard de la société V-Motech en redressement judiciaire, représentée par M. [C] es qualités de mandataire judiciaire et Mme [O] es qualités d'administrateur judiciaire, comme suit :
-10.950 € bruts au titre de rappel de salaire pour la part variable 2017 ;
-1.095 € au titre des congés payés afférents
-1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare les créances opposables à l'AGS IDF Est dans les limites de sa garantie ;
Dit que la garantie de l'AGS IDF Est ne portera pas sur la somme de 1000€ allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonne la délivrance des documents sociaux conformes au présent jugement
-Déboute M. [H] de toutes ses autres demandes ;
-Déboute la société V-Motech de sa demande reconventionnelle ;
-Met les entiers dépens à la charge de la société V-Motech en redressement judiciaire, représentée par M. [C] es qualité de mandataire judiciaire et Mme [O] es qualité d'administrateur judiciaire.
Par déclaration du 22 mars 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement du 11 février 2021, notifiée le 2 mars 2021.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 21 mai 2021, la société V-Motech a été placée en liquidation judiciaire ; la SELARL MJC2A, prise en la personne de M. [C], a été désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2021, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 en ce qu'il a :
fixé au passif de la société V-Motech au profit de M. [H] les sommes suivantes :
10.950 € bruts au titre de rappel de salaire pour la part variable 2017 ;
1.095 € bruts au titre des congés payés afférents ;
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré ces créances, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, opposables à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites légales de sa garantie ;
débouté la société V-Motech de sa demande reconventionnelle.
- infirmer le jugement pour le surplus,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- juger le licenciement pour faute grave de M. [H] sans cause réelle et sérieuse ;
- constater la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année de M. [H]
En conséquence :
- fixer la créance de M. [H] et ordonner son inscription au passif de la société V-Motech comme suit :
3.345,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
7.644,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; outre 764,49 € à titre de congés payés y afférents ;
10.193,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 2.548,30 € brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure de licenciement,
3.000 € brut au titre de dommages et intérêts au titre des sanctions disciplinaires abusives;
215,35 € brut à titre de rappel de salaire du 9 avril au 10 avril 2018, période correspondant à la mise à pied disciplinaire abusive, outre 21,53 € brut au titre des congés payés y afférents ;
6.573,84 € brut au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre le juin 2015 et mai 2018, outre 657,38 € brut à titre de congés payés y afférents ;
15.290 € au titre de l'indemnité forfaitaire en réparation du travail dissimulé ;
5.000 € au titre de la violation du droit au repos ;
10.950 € bruts au titre de rappel de salaire pour la part variable 2018€ outre 1.095 € bruts au titre des congés payés afférents ;
5.000 € de dommages et intérêts pour non versement de la prime vacances conformément aux dispositions de la convention collective Syntec
2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
- dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société V-Motech aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021, la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur de la société V-Motech demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes fondées sur son licenciement
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
-juger que toute demande portant sur les intérêts légaux ou conventionnels, voire sur toute demande de condamnation sous astreinte est irrecevable ;
-juger que toutes les demandes de rappel de salaires (heures supplémentaires, primes') portant sur la période antérieure au mois de mai 2016, sont prescrites et par conséquent irrecevables
- juger que l'action en contestation de la convention de forfait est prescrite et par conséquent irrecevable
A titre principal,
-juger que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié
-rejeter en conséquence les demandes portant sur :
l'indemnité légale de licenciement
l'indemnité compensatrice de préavis
l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
A titre subsidiaire,
-juger que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
-juger ce que de droit sur :
l'indemnité légale de licenciement ;
l'indemnité compensatrice de préavis
l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
-juger ce que de droit sur la licéité de la convention de forfait
-rejeter le surplus des demandes
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2021, l'AGS demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel
-dire irrecevable M. [H] en ses demandes de condamnations à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire ;
- constater que M. [H] n'a formulé aucune demande à l'encontre de l'AGS-CGEA en première instance
- dire irrecevable toute demande de garantie formulée à l'encontre de l'AGS-CGEA.
-mettre l'AGS CGEA D'IDF hors de cause, faute de demande à son encontre ;
Subsidiairement :
-dire M. [H] irrecevable car prescrit en ses demandes relatives à des heures supplémentaires et des primes de vacances sur les années 2015 et 2016 jusqu'au mois de mai ;
- dire mal fondé M. [H] pour le surplus de ses demandes ;
L'en débouter ;
Très subsidiairement, sur la garantie :
-dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
-limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail;
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;
- condamner M. [H] en tous les dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exception d'irrecevabilité formée par l'AGS
A titre principal l'AGS demande à la cour de dire l'appelant irrecevable en ses demandes de condamnation à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire et de toute demande de garantie formulée à son encontre par application de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe toute prétention nouvelle en appel, en constatant que ce dernier n'a formé aucune demande à son encontre en première instance.
Ni l'appelant ni le liquidateur de la société V-Motech n'ont conclu sur ces points.
La cour relève que dans ses écritures d'appel M. [H] a demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société V-Motech, de sorte que ses demandes ne sont pas irrecevables de ce chef.
Par ailleurs, il est constant que par application de l'article L. 3253-15 du code du travail les décisions de justice sont opposables de plein droit à l'AGS-CGEA, étant observé que le jugement déféré a dans son dispositif déclaré opposables à l'AGS CGEA IDF Est les créances retenues du salarié, dans les limites de sa garantie, de sorte qu'aucune irrecevabilité pour demande nouvelle n'est encourue par l'appelant.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande d'heures supplémentaires
Sur la prescription de l'action en paiement des heures supplémentaires et en contestation de la convention de forfait
Le liquidateur de la société V-Motech oppose la prescription de trois ans de l'action en paiement des salaires antérieurs au mois de mai 2016 et la prescription de deux ans de l'action contestation de la convention de forfait .
L'AGS-CGEA conclut également à la prescription concernant les salaires antérieurs au mois de mai 2016.
M. [H] n'a pas conclu sur ces point.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au constat que M. [H] a été licencié par lettre en date du 5 juin 2018, sa demande d'heures supplémentaires peut remonter au 5 juin 2015, sa demande ne saurait être considérée comme prescrite.
Par ailleurs, il est de droit que le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.
Il s'en déduit que l'action en contestation de la convention de forfait-jour de M. [H] n'est pas prescrite.
***
La cour relève que le liquidateur de la société V-Motech ne discute pas l'inopposabilité de la convention de forfait-jour signée entre les parties en juin 2015 retenue par les premiers juges puisqu'il s'en remet à justice. En revanche, il soutient que l'irrégularité de la convention de forfait n'implique pas la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié et qu'un paiement soit du à ce titre.
C'est à bon droit que le jugement déféré a retenu que faute d'avoir fait l'objet d'un contrôle de la charge de travail et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la convention de forfait jours convenue avec l'appelant était illicite et que celle-ci lui a été déclarée inopposable, ce dernier étant par conséquent recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires selon le droit commun.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M.[H] produit aux débats :
- de nombreuses feuilles de temps pour certaines visées par l'employeur, aux termes desquelles le nombre d'heures de travail accomplies chaque jour démontre qu'il ne travaillait pas sur une base de 35 heures hebdomadaires mais plutôt de 38,5 heures par semaine.(pièce 12, salarié).
- deux décomptes détaillant les heures supplémentaires réclamées et leur montant entre juin 2015 et fin décembre 2016 (pièces 13 et 14, salarié),
-un récapitulatif des courriels envoyés à compter de janvier 2017 jusqu'en avril 2018, parfois de façon tardive (pièce 15, salarié).
L'appelant présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées et à son liquidateur d'y répondre utilement.
A cet égard, le liquidateur fait valoir que la production de courriels est insuffisante à démontrer la réelle amplitude de travail de l'intéressé et qu'un simple décompte récapitulatif, au demeurant farfelu, arguant de l'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut suffire à légitimer les prétentions de l'appelant, soulignant que seules les heures effectuées à la demande de l'employeur ouvrent droit à rémunération.
La cour relève au vu du tableau récapitulatif des heures effectuées présenté par le salarié qu'il comptabilise en moyenne 38,5 heures de travail par semaine à compter de la signature de la convention de forfait le 1er mars 2016, ce qui est crédible dans le cadre d'une telle convention, tandis que l'employeur qui conteste les heures effectuées ne produit aucun élément sur les horaires réalisés selon lui par le salarié. Il est toutefois admis que la seule production de courriels même émis à des horaires tardifs se suffisent pas à établir de façon incontestable l'amplitude de travail journalier mise en compte.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l'employeur et le liquidateur, la Cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, il convient de fixer la créance de M. [H] au passif de la société V-Motech à la somme de 2.191,28 euros majorés de 219,12 euros de congés payés afférents à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période allant du mois de juin 2015 au mois de juin 2018.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant sollicite la fixation de sa créance au passif de la société V-Motech à la somme de 15.290 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en faisant valoir que l'employeur n'était pas sans ignorer qu'il n'était pas éligible à une convention de forfait et que surtout il validait des feuilles de temps qui indiquaient les heures effectuées.
Le liquidateur rappelle que l'intention de dissimuler de l'employeur doit être établie et que le salarié dont la demande d'heures supplémentaires n'est pas justifiée n'en a jamais réclamé pendant l'exécution du contrat de travail.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait d'avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié.
En l'espèce, s'il apparaît que l'employeur s'est mépris sur les conditions de validité et d'exécution de la convention de forfait, rien ne permet d'établir qu'il a effectivement cherché en outre à dissimuler les heures supplémentaires dont l'obligation au paiement ne résulte que de l'invalidation de cette convention de forfait. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée et le jugement déféré est confirmé.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la violation du droit au repos
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant sollicite une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par le fait qu'il a fréquemment voyagé à l'étranger pour l'employeur et notamment le dimanche sans contre-partie financière ou en repos.
Le liquidateur pour s'opposer à la demande réplique que le salarié ne justifie pas de son préjudice ni que l'employeur l'aurait contraint à voyager le dimanche et que son droit au repos en aurait été atteint.
Il est établi que M. [H] a effectué des déplacements notamment en Chine à au moins quatre reprises sans qu'il soit justifié par l'employeur qui supporte la charge de la preuve du respect de son temps de repos ou d'une quelconque contre-partie financière.
En l'état du dossier, le préjudice de l'appelant sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 500 euros qui sera, par infirmation du jugement déféré, fixée au passif de la société V-Motech.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Pour infirmation de la décision déférée, M. [H] réclame la fixation de sa créance au titre de la rémunération variable due pour l'année 2018 sur la base de l'avenant du mois de février 2016 en l'absence de nouvel avenant postérieur. Il sollicite pour le surplus la confirmation de la fixation par les premiers juges de la rémunération variable pour 2017.
Le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a limité le rappel de rémunération variable à la somme de 10.950 euros outre les congés payés afférents. Il admet qu'en l'absence de nouvel avenant c'est celui de 2016 qui a vocation à s'appliquer et considère que la demande formée par M. [H] est farfelue d'autant qu'il n'a travaillé que 5 mois.
La cour retient que la rémunération variable pour l'année 2017 accordée par les premiers juges à hauteur de 10.950 euros outre 1.095 euros de congés payés sur la base de l'avenant du 23 février 2016, dernier en date à avoir fixé les objectifs, n'est pas contestée par la liquidation. Or en l'absence d'objectifs fixés pour l'année 2018, il convient de prendre la base de la rémunération variable accordée pour l'année précédente, rapportée à la durée du contrat de travail de 5 mois et de fixer la créance du salarié par infirmation de la décision à la somme de 4.562,50 euros majorés de 456,25 euros de congés payés.
Sur la demande relative à la prime de vacances
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant sollicite une indemnité de 5.000 euros pour non-versement de sa prime de vacances contractuelle entre 2015 et 2017.
Le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement qui a retenu que le salarié ne justifiait pas d'éléments précis pour valider sa demande.
Il est constant que l'article 31 alinéa 1er de la Convention Collective Nationale Syntec prévoit que : « L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime d'un montant égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. »
Au constat que M. [H] a perçu en janvier 2018 un montant de 23,33 euros de prime de vacance non contestée, qu'il n'est justifié ni du motif de l'absence de versement de cette prime en 2015, 2016 et 2017 ni de ses modalités de calcul, la cour évalue le préjudice subi par M. [H] à la somme de 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société V-Motech.
Sur l'annulation des sanctions disciplinaires
Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] fait valoir que les sanctions qui lui ont été infligées sont injustifiées et doivent être annulées puisqu'il était soumis à une convention de forfait de sorte qu'il n'était pas possible de lui reprocher des retards et qu'il conteste toute attitude irrespectueuse.
Le liquidateur réplique que c'est avant tout le refus d'autorité réitéré qui a été sanctionné l'employeur s'étant opposé à ses absences en raison d'une charge importante de travail.Il en déduit que les sanctions étaient justifiées.
En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est établi que M. [H] s'est vu délivrer un avertissement le 22 janvier 2018 pour des retards, un autre avertissement le 12 février 2018 pour attitude irrespectueuse et enfin une mise à pied de deux jours pour une absence refusée le 21 mars 2018 sur son lieu de travail afin de se rendre à des obsèques d'un proche avec lequel il n'avait aucun lien de parenté.
La cour retient que l'avertissement délivré au titre du retard de M. [H] n'avait pas lieu d'être compte-tenu du fait qu'il était bénéficiaire d'une convention de forfait et libre d'organiser des horaires de travail et que l'attitude irrespectueuse ou intempestive qui lui a été reprochée en février 2018 n'est justifiée par aucune pièce produite au dossier. Ces sanctions doivent donc être annulées.
S'agissant enfin de la mise à pied, il ressort du dossier que c'est avant tout un refus d'autorité qui a été reproché à M. [H] qui ne conteste pas ne pas avoir tenu compte de l'opposition de l'employeur à son absence du 21 mars 2018.
Il s'en déduit que la mise à pied était justifiée et ne peut être considérée comme disproportionnée. Elle ne sera pas annulée.
La cour octroie et fixe au passif de la société V-Motech une indemnité de 150 euros au titre des avertissements annulés et déboute M. [H] du surplus de ses prétentions.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement datée du 5 juin 2018 était ainsi libellée :
« (') Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le 18 mai dernier, à 16h14, vous avez informé votre supérieur hiérarchique , M. [S] de votre besoin de quitter votre poste immédiatement afin de retourner chez vous en vue d'un avion à prendre à [Localité 7].
Votre supérieur hiérarchique vous a indiqué qu'il n'était pas acceptable d'informer les équipes dans ces délais et qu'il refusait votre départ précipité à une heure aussi inhabituelle, en particulier compte tenu des nombreux chantiers de travail toujours en cours.
Vous lui avez signifié que vous n'attendiez pas son acceptation et avez donc quitté votre poste à 16 h 16 malgré son refus clairement exprimé.
Vous n'avez pas non plus attendu son retour sur votre demande de RTT formulée le 14 mai 208 pour le mardi 22 mai 2018, posée à la suite du Lundi de Pentecôte, ce que vous a d'ailleurs notifié votre supérieur hiérarchique.
Cette demande de RTT a fait l'objet d'un refus de votre supérieur hiérarchique pour des contraintes objectives d'organisation et il vous indiquait vous attendre à votre poste mardi à vos horaires habituels.
Vous n'êtes pas venu travailler le 22 mai 2018.
Votre absence ce jour a d'ailleurs été grandement préjudiciable pour l'organisation, ainsi que votre supérieur hiérarchique vous l'a expliqué, de nombreux collaborateurs devant être placés par vos soins sur des missions.
C'est avec surprise que nous avons reçu le 24 mai un arrêt de maladie couvrant notamment la date du 22 mai 2018, ce qui démontre tant votre refus de vous soumettre au pouvoir de direction et de sanction de la Société que votre volonté manifeste de tromper votre employeur en fournissant un arrêt maladie pour une période d'absence sollicitée en amont et refusée par ce dernier.
Ce n'est pas la première fois que vous avez fait montre d'un refus d'autorité et d'une attitude provocatrice à l'encontre de votre supérieur hiérarchique. Vous avez d'ailleurs été sanctionné pour ce même comportement le 6 avril dernier par une mise à pied disciplinaire de deux jours.
La Société espérait que cette mise à pied vous ferait prendre conscience de la gravité de votre comportement et vous ferait vous reprendre.
Néanmoins il n'en n'est rien et vous persistez dans vos actes d'insubordination et n'avez pas hésité à tromper la Société pour couvrir votre absence du 22 mai 2018.
La jurisprudence considère notamment que l'abandon de poste par un salarié avant l'heure normale en raison d'une contestation de principe , alors que l'employeur l'a mis en garde contre un départ prématuré, est constitutif d'une faute grave. Le refus d'autorité permanent dont vous faites preuve est également un comportement entraînant des dysfonctionnements au sein de l'entreprise et la jurisprudence estime qu'il s'agit d'une faute grave.
Elle a également statué sur l'absence d'un salarié, dont la durée correspondait notamment à celle d'un congé refusé par l'employeur, et a estimé que le salarié, ce faisant, avait commis une faute, ainsi qu'il était établi un faisceau de présomptions tirées des faits de la cause, en particulier relatives aux circonstances de la délivrance du certificat médical.
Nous considérons dès lors que ces faits réitérés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. (...) ».
Il en résulte qu'il est reproché deux faits à l'appelant un départ précipité à 16 h16 de son poste de travail malgré l'opposition de son supérieur hiérarchique et une absence le 22 mai 2018 ayant fait l'objet d'un certificat médical de complaisance après que le congé pour RTT ait été refusé pour ce jour précis.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Au soutien de la réalité des faits reprochés, le liquidateur fait valoir que le vendredi 18 avril 2018 M. [H] a quitté son lieu de travail vers 16 heures 16 contre l'avis de son supérieur hiérarchique et que suite au refus d'un jour de RTT le mardi 22 avril 2018, faisant suite au lundi de Pentecôte il a adressé un arrêt de maladie de complaisance pour cette journée et ne s'est pas présenté.
Il est constant qu'il ne peut être reproché en l'état au salarié, au demeurant au forfait, ainsi qu'il le soulève, de quitter son lieu de travail à 16 heures 15 d'autant qu'il n'est pas justifié de conséquences sur la charge ou l'organisation du travail déplorées par l'employeur dans la lettre de licenciement et que s'agissant de l'absence du 22 avril 2018, le salarié se prévaut d'un arrêt de maladie dont rien ne en l'état ne permet de considérer qu'il serait de complaisance.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement déféré, retient que le licenciement de M. [H] n'est justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, eu égard aux bulletins de paye produits aux débats et à l'ancienneté de la salariée, par infirmation de la décision entreprise, la créance de M. [H] sera fixée au passif de la société V-Motech à la somme de 7.644,90 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté les trois mois de préavis, outre la somme de 764,49 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.La créance de M. [H] sera fixée au passif de la société V-Motech à hauteur de 3.345,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement non contestée dans son quantum.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire.
Eu égard à l'âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (27 ans), de son ancienneté et du montant de sa rémunération en ce compris la rémunération variable pour 2018, au constat que M. [H] ne donne aucun élément sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat, la cour fixe au passif de la société V-Motech la créance de ce dernier à la somme de 8.500 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision sera infirmée de ces chefs.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il s'en déduit au constat qu'il a été jugé que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut prétendre à cette indemnité. Il sera débouté de cette demande.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient de fixer le remboursement par la liquidation de la société V-Motech des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] dans la limite de 2 mois.
Sur les autres dispositions
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS-CGEA IDF dont par application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, la garantie est applicable aux sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure collective et notamment celles résultant de la rupture du contrat de travail intervenue antérieurement à cette date.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts, leur capitalisation étant ordonnée dans cette limite.
Les dépens d'instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation de la société V-Motech mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les exceptions d'irrecevabilité et de prescription soulevées.
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise à pied du 6 avril 2018 et l'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a alloué à M. [B] [H] la somme de 10.950 euros majorés de 1.095 euros de congés payés au titre de la rémunération variable pour l'année 2017.
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
-FIXE les créances de M. [B] [H] au passif de la SAS V-Motech en liquidation judiciaire aux montants suivants :
-2.191,28 euros majorés de 219,12 euros de congés payés afférents à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période allant du mois de juin 2015 au mois de juin 2018.
- 500 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité et la violation du droit au repos,
- 500 euros d'indemnité pour non-versement de la prime de vacances entre 2015 et 2017.
- 4.562,50 euros majorés de 456,25 euros de congés payés à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018.
-150 euros d'indemnité pour préjudice lié aux avertissements annulés.
-7.644,90 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 764,49 euros de congés payés afférents.
- 3.345,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-8.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant :
FIXE le remboursement à Pôle Emploi par la liquidation de la société V-Motech des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] [H] dans la limite de 2 mois.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est opposable à l'AGS-CGEA IDF dont la garantie s'exercera en l'absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
FIXE les dépens d'instance et d'appel au passif de la liquidation de la SAS V-Motech.
La greffière, La présidente.