Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01254
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01254
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AP
N° Minute : 24/00793
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 19 décembre 2024, à la demande de [F] [B]
Concernant :
Monsieur [R] [W]
né le 29 Mai 1972 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 décembre 2024 à :
- Monsieur [R] [W]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [F] [B]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [R] [W] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 52 ans, a été hospitalisé le19 décembre 2024 à 18 h 45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, le patient est difficilement compréhensible. Il affirme plusieurs fois qu’il prenait ses traitements correctement mais qu’il n’avait plus d’ordonnance. Il évoque ses autres problèmes de santé et ses hallucinations auditives. Il dit être d’accord pour rester hospitalisé et qu’on lui a parlé d’un mois.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[R] [W] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 19 décembre 2024, sur demande d’un tiers. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue à la suite d’un refus de traitement dans un contexte de schizophrénie. Le médecin relate les difficultés du suivi résultant de l’opposition manifestée par le patient qui se montre instable. L’admission fait suite à une recrudescence de l’envahissement délirant (hallucinations acoustiques à thématique mystique).
Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [M] décrit un patient calme au contact étrange et présentant un discours difficilement compréhensible. Le patient exprimerait une réduction des hallucinations (et le médecin ne perçoit pas d’attitude d’écoute). Elle relève que le séjour permet de modifier le traitement et qu’il est nécessaire de poursuivre les soins afin de pouvoir observer une amélioration significative et stable et de pouvoir aborder l’observance thérapeutique pour envisager des soins libres.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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