Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-13.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.225
Date de décision :
26 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10752 F
Pourvoi n° X 18-13.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le CHSCT du magasin Carrefour Market Italie 2, dont le siège est [...] ,
2°/ M. R... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de secrétaire du CHSCT du magasin Carrefour Market Italie 2,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant :
1°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme A... X... , domiciliée [...] , prise en qualité de président du CHSCT du magasin Carrefour Market Italie 2,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT du magasin Carrefour Market Italie 2 et de M. O..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF et de Mme X... , ès qualités ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT du magasin Carrefour Market Italie 2 et M. O..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 24 novembre 2017 par laquelle le CHSCT avait désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail.
AUX MOTIFS QU'il convient préalablement de rappeler : - les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, modifiées par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (article 16), dont il résulte que : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. - les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (article 31), dont il résulte que : Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. ; que les dispositions législatives sont toujours applicables à la situation litigieuse ; que le fait d'abord que la société CSF ait pris l'initiative de consulter volontairement, soit en dehors de toute obligation légale, le CHSCT / PARIS ITALIE 2 sur le projet litigieux de mise en location-gérance de cet établissement ne saurait en lui-même équivaloir à une reconnaissance implicite par l'employeur du caractère important de ce projet, sauf à dissuader pour l'avenir toutes initiatives de consultation ou d'information des instances représentatives du personnel en dehors des stricts cas prévus par la loi. Les trois ordres du jour afférents à chacune des trois réunions des 28 septembre 2017, 10 octobre 2017 et 24 novembre 2017 ne font d'ailleurs aucunement mention de la nature importante de ce projet ; que strictement encadrées, les conditions d'intervention d'un expert pour assister le CHSCT dans l'émission de ses avis en cas de procédure de consultation sont légalement limitées aux deux seules situations respectives de risque grave constaté dans l'établissement et de projet important ayant des incidences de modifications sur les conditions de santé et de sécurité au travail ou sur les conditions de travail des salariés. Le CHSCT ne dispose donc pas d'un droit général à expertise en dehors de ces deux cas de figure limitativement énumérés par la loi ; qu'il convient ici de constater que la délibération litigieuse du 24 novembre 2017 se base explicitement dans ce vote en vue d'une expertise sur la notion de projet important et non sur celle de risque grave. Il est en effet de jurisprudence constante que l'un ou l'autre de ces deux ordres de motifs légaux doit être visé explicitement dans une résolution de recours à expert agréé ; que pour autant, la réunion des conditions prévues à l'article L. 4614-12 du code du travail en vue de la formalisation de ce vote de recours à expertise doit expressément contenir dans le corps même de la délibération des éléments d'identification et de description suffisamment précis et objectifs pour définir et qualifier l'importance alléguée du projet litigieux. Ces éléments, devant constituer l'objet et l'étendue de la mesure d'expertise sollicitée, doivent impérativement avoir été connus et être explicitement cités dès le stade de la délibération. Il ne suffit donc pas au CHSCT concerné de s'en tenir au visa d'un projet important ou d'un risque grave pour justifier de la légitimité de son recours à expertise ; qu'en l'occurrence, la société CSF protestant d'une simple opération juridique de changement d'employeur et contestant en conséquence l'existence de quelconques incidences modificatives sur les contrats individuels de travail des employés qui seraient dès lors simplement transférés à ce nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il appartient au CHSCT / PARIS ITALIE 2 rapporter au moins un commencement de preuve de ses allégations en vue de cette mesure d'expertise. La simple constatation du projet de passation de cet établissement commercial au mode de gestion prévu par le régime de la location-gérance demeure donc tout aussi insuffisante pour objectiver à lui seul un changement important ; que force est de constater que le CHSCT / PARIS ITALIE 2 se borne ici à remplir cette obligation initiale de motivation et de qualification minimales par des éléments simplement conjecturaux faisant appel à un pouvoir d'investigations générales de l'expert non prévu par les textes de lois précités, en ce qui concerne ses allégations de changement de mode de gouvernance, d'instabilité prévisible des équipes de management, de réévaluation des effectifs, de modification des affectations en fonction des besoins, de modification des horaires de travail, de modification de l'agencement spatial du magasin et de modification des outils de travail ; que par ailleurs il n'apparaît pas que le CHSCT / PARIS ITALIE 2 ait épuisé ses pouvoirs propres d'investigations en ce qui concerne l'expression de ses craintes relatives aux possibilités d'évolution au sein du groupe, au développement du pôle rôtisserie et coupe-fromages et à la suppression de la boucherie traditionnelle ; que force également est de constater que le libellé même de la mission confiée à l'expert procède d'une demande d'investigations générales portant sur l'ensemble des conditions de travail et s'apparentant dès lors à un audit global de l'entreprise. Eu égard à cette absence de limite d'étendue préalablement identifiée, le champ de ce recours expertal apparaît ainsi totalement hors cadre pour apprécier les aspects le cas échéant importants du projet litigieux ; que l'absence initiale de ces deux éléments fondamentaux de motivation et de qualification préalables minimales du recours à expert ainsi que de circonscription du champ de la mission d'expertise, en application des dispositions précitées de l'article L. 4614-12 du code du travail, amène en définitive à faire droit à cette demande d'annulation de cette mesure d'expertise, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres chefs de discussion d'irrégularités et de fond échangés entre les parties ; que la première demande reconventionnelle formée par le CHSCT / PARIS ITALIE 2 aux fins de remise d'éléments supplémentaires nécessaires à son information sur ce projet ne fait l'objet d'aucunes précisions quant à la teneur, à la nature et à la désignation des pièces dont la communication serait effectivement nécessaire. Ce chef de demande reconventionnelle sera en conséquence rejeté. Par voie de conséquence, la seconde demande reconventionnelle aux fins de fixation de la date de départ du délai de consultation afférent à ce projet à compter du jour de la remise de ces documents sera également rejetée ; qu'il n'y a pas lieu de considérer au terme des débats que le CHSCT / PARIS ITALIE 2 a voté la délibération litigieuse du 24 novembre 2017 en étant animé d'une intention de mauvaise foi ; que c'est pourquoi, en conséquence de la jurisprudence de la Cour de Cassation en application des articles L. 4614-13 et L. 4614-9 du Code du travail sur l'imputation en tout état de cause à l'employeur, sauf en cas d'abus avéré, des dépens de l'instance et des frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l'absence de budget propre de cette instance représentative du personnel, les entiers dépens de l'instance ainsi que l'ensemble des frais de défense du CHSCT / PARIS ITALIE 2, à hauteur de la somme totale de 4.800 € TTC suivant facturation libellée le 17 janvier 2017 par Me Q... BOUAZIZ, Avocat au barreau de Paris, seront laissés à la charge de la société CSF.
1° ALORS tout d'abord QUE le recours à l'expert n'est pas subordonné au constat préalable que le CHSCT ne peut trouver dans l'entreprise des compléments d'informations sur la teneur et l'ampleur des mesures envisagées ; qu'en énonçant qu'il n'apparaissait pas que le CHSCT ait épuisé ses pouvoirs propres d'investigation concernant les possibilités d'évolution au sein du groupe, le développement du pôle rôtisserie et coupe-fromages et la suppression de la boucherie traditionnelle, le tribunal a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 4614-12 2° du code du travail.
2° ALORS ensuite QU'il résulte de l'article L. 4614-12 2° du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1du même code ; qu'au sens de ce second article, un projet important s'entend de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, un changement de produit ou de l'organisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que l'importance du projet autorisant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à faire appel à un expert s'apprécie au regard des incidences concrètes du projet sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés concernés par le projet ; qu'en déniant l'importance au projet de mise en location-gérance, sans rechercher, comme elle y était invitée, les incidences de la modification juridique envisagée sur les conditions de travail des salariés, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4614-12 2° du code du travail.
3° ALORS enfin QUE le recours à un expert a pour objet de donner au CHSCT toutes les informations utiles sur les incidences des mesures envisagées, de telle sorte qu'il puisse donner un avis utile ; qu'un tel recours est justifié lorsque les informations données par l'employeur ne comportent aucune indication sur les conséquences desdites mesures sur les conditions de travail des salariés ; qu'en la cause, le CHSCT avait exposé n'avoir pas pu obtenir toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet de mise en location-gérance et de ses incidences sur les conditions de travail ; qu'en déniant au CHSCT le droit de faire appel à un expert sans rechercher, comme il y avait ainsi été invité, si tous les renseignements et éclaircissements possibles avaient été donnés aux représentants, ce dont dépendait la nécessité de recourir à un expert, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 2° du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le CHSCT de sa demande de remise d'éléments complémentaires nécessaires à son information sur le projet de location-gérance et de fixation du point de départ du délai de consultation à la date de la remise des éléments.
AUX MOTIFS QUE la première demande reconventionnelle formée par le CHSCT / PARIS ITALIE 2 aux fins de remise d'éléments supplémentaires nécessaires à son information sur ce projet ne fait l'objet d'aucunes précisions quant à la teneur, à la nature et à la désignation des pièces dont la communication serait effectivement nécessaire ; que ce chef de demande reconventionnelle sera en conséquence rejeté ; que par voie de conséquence, la seconde demande reconventionnelle aux fins de fixation de la date de départ du délai de consultation afférent à ce projet à compter du jour de la remise de ces documents sera également rejetée.
ALORS QUE le bien-fondé de la demande d'informations complémentaires n'est pas subordonné à la désignation des pièces nécessaires à une information complète ; qu'en admettant implicitement, mais nécessairement l'insuffisance de l'information délivrée au CHSCT, tout en rejetant la requête du CHSCT en raison de l'absence de désignation des pièces nécessaires à l'information utile, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-9 du code du travail alors applicable.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique